FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20041  de  M.   Bonnot Yvon ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5379
Réponse publiée au JO le :  20/02/1995  page :  985
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Marins : pensions de reversion
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvon Bonnot attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les criteres d'attribution des pensions de reversion des marins de la marine marchande qui se trouvaient en invalidite maladie sur la Caisse generale de prevoyance (CGP) relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM). Il apparait en effet que, en cas de deces d'un marin titulaire d'une pension invalidite maladie (PIM), sa veuve ne peut pretendre a pension sur la Caisse generale de prevoyance qu'a la double condition que : la maladie ait eu son origine dans un rique professionnel maritime ; le deces du marin ait eu sa cause dans la maladie invalidante. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la veuve n'a droit qu'a la pension de reversion de la Caisse de retraites des marins (CRM), au prorata des annuites accomplies par le marin. Dans le cas d'annuites peu nombreuses, ces pensions de reversion sont derisoires, surtout pour les veuves de marin de petite categorie. Pour remedier a cette situation anormale, la Federation nationale des pensionnes de la marine marchande de France et d'outre-mer souhaite qu'a l'age legal de la retraite (soit cinquante ans) la pension vieillesse soit substituee a la pension invalidite maladie, avec prise en compte de la periode d'invalidite. Il lui demande donc quelles suites il entend donner a cette proposition.
Texte de la REPONSE : La situation des veuves de marins titulaires de pensions d'invalidite non reversibles et ne pouvant pretendre qu'a des avantages de reversion modiques sur la caisse de retraites des marins en raison de la brievete de la carriere de leurs epoux a retenu l'attention du ministre de l'equipement, des transports et du tourisme. A sa demande, l'amelioration de cette situation et les solutions techniques qui permettent d'y parvenir sont recherchees par les services charges du regime special de securite sociale des marins. Toutefois, la specificite de ce dernier ne permet pas une transposition pure et simple du mecanisme de substitution existant au regime general selon lequel, a l'age d'ouverture du droit a pension de vieillesse, la pension d'invalidite est remplacee par une pension de vieillesse. La mise au point d'une solution satisfaisante est de surcroit rendue difficile par l'etroitesse de la base demographique du regime et l'insuffisance correlative de ses ressources financieres. A cet egard, la subvention d'equilibre accordee par l'Etat au regime social des marins couvre actuellement plus de la moitie de ses depenses. A defaut de solution pertinente actuellement disponible, la protection est organisee par les articles L. 742-1 et R. 742-9 a R. 742-21 du code de la securite sociale en faveur des membres de la famille des marins invalides ou infirmes qui, sans recevoir de remuneration, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne aupres de leur conjoint ou d'un membre de la famille infirme. Il s'agit d'un regime facultatif d'assurance invalidite-vieillesse a caractere contributif. Non specifique aux marins, il ne tient pas compte des servitudes propres aux professions maritimes. Cependant, son existence doit etre evoquee dans l'attente de l'adoption eventuelle d'une solution plus satisfaisante pour les interessees, cette possibilite de se constituer des droits propres dans les cas les plus difficiles ne paraissant pas etre utilisee voire meme connue. En outre, l'article L. 381-1.2/ du meme code prevoit l'assurance contre le risque vieillesse des personnes assumant la charge, au foyer familial, d'un handicape adulte dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prevue a l'article L. 321-11 du code du travail. Le benefice de cette mesure, financee par les organismes debiteurs des prestations familiales, est, certes, subordonne a une clause restrictive de ressources ; il peut toutefois, dans certains cas particuliers, offrir un complement non negligeable de pension aux interesses.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O