FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20104  de  M.   Carré Antoine ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5483
Réponse publiée au JO le :  06/02/1995  page :  673
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Acces des locaux
Analyse :  Chiens-guides d'aveugles
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carre attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes qui semblent persister pour l'application des dispositions legales visant a assurer le libre acces des aveugles et des handicapes accompagnes de leur chien guide aux lieux ouverts au public. Il semble en particulier que les conditions d'admission des chiens guides dans les magasins d'alimentation ainsi que dans les etablissements scolaires necessitent une clarification, les responsables de ces etablissements se trouvant frequemment conduits a appliquer des dispositions contradictoires. Il aimerait donc savoir si son ministere a eu connaissance de ces difficultes et s'il envisage de completer la legislation ou la reglementation afin d'y porter remede.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de madame le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes rencontrees par les non-voyants accompagnes d'un chien guide pour acceder aux lieux ouverts au public. En fait, l'acces aux lieux ouverts au public des chiens guides accompagnant les personnes atteintes de cecite fait deja l'objet de plusieurs dispositions favorables de la part des organismes tels que la RATP, la SNCF, Air France. Par ailleurs, le reglement sanitaire departemental type (cf. art. 125-1 d'avril 1982) autorise l'acces des seuls chiens guides dans les magasins d'alimentation et une circulaire du 16 juillet 1984 de la direction des hopitaux autorise leur acces dans les halls d'accueil et salles d'attente des hopitaux ; seules les chambres et salles de soins sont interdites dans ce dernier cas. De plus, l'acces dans les lieux publics des chiens guides d'aveugles, largement autorise dans la pratique, a ete legalise par l'article 88 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, qui dispose que « l'acces des lieux ouverts au public est autorise aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale. Un decret fixe, s'il y a lieu, les limitations a cette regle qui ne peuvent etre fondees que sur des motifs tires des exigences particulieres de securite et de salubrite publiques dans certains lieux ». Enfin, l'article 77 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993 stipule : « l'interdiction ou la tentative d'interdir l'acces des lieux ouverts au public aux chiens accompagnants les personnes titulaires de la carte d'invalidite prevu a l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une amende de 2 000 F. La peine sera doublee en cas de recidive. » La reglementation en vigueur semble par consequent tout a fait satisfaisante. Neanmoins, afin que celle-ci soit respectee, les associations concernees pourraient entreprendre une large information du public sur ce theme et les victimes de la non-application de la loi, soutenues par leurs associations, devraient engager les procedures habituellement utilisees dans de telles circonstances, pour faire valoir leurs droits.
UDF 10 REP_PUB Centre O