FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20137  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5488
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1234
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Enseignement agricole
Analyse :  Fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les interrogations et inquietudes des etablissements d'enseignement et de formation agricole prives concernant l'application des lois no 84-1285 du 31 decembre 1984 et no 93-1313 du 20 decembre 1993. En effet, le premier texte prevoyait une subvention par eleve des « etablissements de l'article 4 » dont le montant demeure aujourd'hui tres inferieur a ce qui avait ete defini dans la loi. De plus, une subvention fixee forfaitairement devait prendre en charge le cout des enseignants des etablissements affilies a l'UNREP. Or la non-integration des charges fiscales dans le calcul de ladite subvention entraine une discrimination de traitement par rapport aux autres etablissements de l'article 5 qui beneficient d'une mesure d'exoneration de la taxe sur les salaires. Pour ce qui concerne le second texte, les inquietudes se portent sur l'absence de dimension interregionale du plan regional des formations, pourtant necessaire pour arreter les evolutions de structures des etablissements. De meme, la creation par avenant du 5 juillet 1994 des organismes paritaires collecteurs agrees (OPCA) demontre une insuffisance dans le dispositif de regulation interbranches, interdisant ainsi aux secteurs professionnels les plus demunis de financer leurs besoins de formation. Elle lui demande donc s'il est possible d'apporter des eclaircissements sur toutes ces questions afin d'aider a une bonne insertion professionnelle des etudiants de ces etablissements.
Texte de la REPONSE : La determination chaque annee du montant de l'aide versee par l'Etat aux etablissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural tend a reduire l'ecart entre le cout moyen de fonctionnement par eleve, hors personnel enseignant, constate dans l'enseignement agricole public et le montant de la subvention actuellement octroyee. Ainsi, bien que se poursuive l'effort de maitrise des depenses publiques et que l'inflation soit, depuis trois exercices, inferieure a 3 p. 100, les taux de majoration de la subvention retenus pour les annees 1992, 1993 et 1994 ont ete fixes a 8 p. 100 dans chaque arrete conjoint pris par le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la peche. Pour l'exercice 1995, il a ete decide de faire le point sur le montant de reference en fonction duquel doit etre arrete le relevement annuel des taux de la subvention. A cette fin a ete assuree, par les deux ministeres interesses, une mission conjointe d'inspection et deux enquetes complementaires ont ete realisees. Ces differents travaux sont maintenant acheves et ils vont permettre de fixer les nouveaux taux de majoration de la subvention, ainsi que la duree et les modalites du rattrapage. D'ores et deja, il a ete retenu que le taux d'evolution de la subvention sera different selon qu'il concerne un eleve externe, un eleve demi-pensionnaire et un eleve interne et que l'article 42 du decret du 14 septembre 1988 pris en application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984 sera modifie dans ce but. S'agissant des etablissements prives fonctionnant selon le rythme approprie, les effets du decret no 92-674 du 16 juillet 1992 relatif au taux d'encadrement professoral retenu pour subventionner les formations de CAPA-BEPA et ceux des decrets no 93-1005 du 16 aout 1993 et no 94-1006 du 22 novembre 1994 sur le cout du formateur ont sensiblement ameliore les tresoreries. Une reevaluation de ce cout devrait intervenir a nouveau au cours de l'exercice 1995. Il n'est pas prevu, en revanche, de creer un forfait internat au benefice de ces etablissements, cette mesure n'ayant pas ete prevue par la loi du 31 decembre 1984 et les contraintes budgetaires ne permettant pas d'envisager actuellement une modification du texte legislatif qui majore les charges de l'Etat au titre de l'annee 1995. L'administration entreprend toutefois une reflexion pour juger du bien-fonde de l'institution, a terme, de ce forfait. De meme, et compte tenu des difficultes auxquelles sont confrontes certains des etablissements qui dispensent un enseignement selon un rythme approprie et qui sont affilies a l'Union nationale rurale d'education et de promotion, une concertation est engagee entre le ministre de l'agriculture et de la peche et le ministre du budget pour evaluer dans quelle mesure il serait possible d'exonerer les interesses du paiement de la taxe sur les salaires. Pour ce qui concerne la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993 l'article 52 a prevu la creation d'un plan de developpement des formations professionnelles des jeunes. Les choix arretes par le conseil regional le seront en concertation avec l'Etat, apres consultation des conseils generaux, du conseil economique et social regional, du conseil academique de l'education nationale, du comite regional de l'enseignement agricole, des organismes d'employeurs et de salaries des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de metiers et des chambres d'agriculture. C'est dans ce cadre que la dimension interregionale de l'offre de formation proposee par les centres publics et prives doit etre abordee. La presence dans ces instances des responsables professionnels des centres de formation doit constituer l'assurance que ces preoccupations seront bien presentees aux conseils regionaux. Concernant les dispositifs de regulations interbranches en matiere de formation jeunes, il existe deja un organisme de regulation (AGEFAL) qui assure ces necessaires equilibres entre branches professionnelles. La creation des organismes paritaires collecteurs agrees prevus par l'article 74 de la meme loi et mis en place par decret en Conseil d'Etat du 28 octobre 1994 ne remet pas en cause cet organisme. Le FAFSEA a pu, ces dernieres annees, en apprecier les effets. Le projet de loi sur l'alternance qui devait etre discute a la session d'automne est repousse a une session ulterieure, en consequence les modalites de gestion et de la collecte de la taxe d'apprentissage restent inchangees.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O