FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20192  de  Mme   Ameline Nicole ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5504
Réponse publiée au JO le :  06/02/1995  page :  721
Rubrique :  Transports maritimes
Tête d'analyse :  Ports
Analyse :  Infractions au code des ports maritimes. amendes. paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Ameline appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les difficultes d'application de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes. Cet article concerne la possibilite pour un agent verbalisateur d'une infraction du code des ports maritimes, de recevoir immediatement le paiement de l'amende correspondante et ce a l'aide d'un carnet a souche. Cependant, le dernier paragraphe de l'article L. 321-5 fait etat du reglement d'application a venir afin de preciser dans quelles conditions ces mesures pourraient etre mises en oeuvre. Or aucun texte n'est intervenu dans ce sens depuis la publication de cet article. En consequence, celui-ci se trouve inapplicable tant dans les ports departementaux que dans les autres ports. Elle lui demande quelles sont les dispositions qu'il entend prendre pour mettre un terme a cette situation.
Texte de la REPONSE : Les autorites portuaires rencontrent en effet des difficultes pour appliquer l'article L. 321-5 du code des ports maritimes, en l'absence de la publication du decret d'application. Cet article permet le paiement immediat des amendes au moyen d'un carnet a souches, il ouvre une faculte de reglement immediat au contrevenant mais n'en fait pas une obligation. Un groupe de travail compose de praticiens a examine cette question en 1986 a l'occasion de la refonte du livre III du code des ports maritimes consacre a la police portuaire. Il a constate que les autorites portuaires n'insistaient pas pour cette application et que les agents verbalisateurs concernes n'etaient, en majorite, pas favorables a l'institution effective du systeme du carnet a souches en raison des complications liees au maniement de fonds qu'il implique et notamment du risque pour la securite physique des agents qu'il presente dans certaines circonstances et des perspectives reduites d'utilisation, la frequence des infractions ne justifiant pas la mise en oeuvre d'un tel systeme, avec son accompagnement comptable. Les circonstances qui avaient conduit a ces conclusions ont toutefois pu evoluer depuis 1986, et il peut etre envisage de proceder a une nouvelle enquete pour apprecier si la situation justifie la mise a l'etude de nouvelles mesures, qui pourraient alors etre introduites dans le projet de loi de reforme du code des ports maritimes actuellement en attente d'examen par le Senat.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O