Texte de la REPONSE :
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Les autorites portuaires rencontrent en effet des difficultes pour appliquer l'article L. 321-5 du code des ports maritimes, en l'absence de la publication du decret d'application. Cet article permet le paiement immediat des amendes au moyen d'un carnet a souches, il ouvre une faculte de reglement immediat au contrevenant mais n'en fait pas une obligation. Un groupe de travail compose de praticiens a examine cette question en 1986 a l'occasion de la refonte du livre III du code des ports maritimes consacre a la police portuaire. Il a constate que les autorites portuaires n'insistaient pas pour cette application et que les agents verbalisateurs concernes n'etaient, en majorite, pas favorables a l'institution effective du systeme du carnet a souches en raison des complications liees au maniement de fonds qu'il implique et notamment du risque pour la securite physique des agents qu'il presente dans certaines circonstances et des perspectives reduites d'utilisation, la frequence des infractions ne justifiant pas la mise en oeuvre d'un tel systeme, avec son accompagnement comptable. Les circonstances qui avaient conduit a ces conclusions ont toutefois pu evoluer depuis 1986, et il peut etre envisage de proceder a une nouvelle enquete pour apprecier si la situation justifie la mise a l'etude de nouvelles mesures, qui pourraient alors etre introduites dans le projet de loi de reforme du code des ports maritimes actuellement en attente d'examen par le Senat.
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