Texte de la REPONSE :
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Les modes actuels de collecte et de repartition de la taxe d'apprentissage demeurent inchanges. Les lycees agricoles prives peuvent donc demeurer beneficiaires, pour partie, et au meme titre que l'ensemble des autres etablissements d'enseignement technique publics et prives, des ressources percues a partir de cette taxe. La subvention de fonctionnement qui leur est allouee, chaque annee, par le ministere de l'agriculture et de la peche par prelevement sur les fonds du chapitre 43-22 reste fixee conformement aux dispositions de l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984, desormais article L. 813-8 du code rural, et de l'article 42 du decret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de cette loi.
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