FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20294  de  M.   Vuillaume Roland ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5490
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  554
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Enseignement agricole
Analyse :  Fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Roland Vuillaume rappelle a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que la subvention, par eleve, dans les etablissements d'enseignement agricole prive dits de l'article 4, devait etre fixee en fonction du cout de l'eleve (hors enseignants) dans les lycees agricoles publics. Le montant de cette subvention a, certes progresse, mais reste tres inferieur a ce qui est defini dans la loi. Ceci a pour consequence, d'une part, le maintien de la participation financiere des familles au cout de la scolarite, alors que la loi a prevu la gratuite pour l'externat et, d'autre part, une insuffisance des moyens de nos etablissements pour mettre en place leurs actions educatives. Les etablissements d'enseignement agricole prive dits de l'article 5 percoivent une subvention de l'Etat devant prendre en charge de facon forfaitaire le cout des enseignants. Elle est fixee entre autres pour reference au cout des enseignants contractuels des etablissements dits de l'article 4. Or, ce cout n'integre pas les charges fiscales (taxe sur les salaires qui represente 9 p. 100 des salaires bruts). Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable que les etablissements d'enseignement agricole prive dits de l'article 5 fassent l'objet d'une mesure d'exoneration de la taxe sur les salaires au meme titre que les autres etablissements d'enseignement prive dits de l'article 4. Il lui demande egalement s'il ne lui parait pas possible de prevoir une augmentation de la subvention par eleve dans les etablissements d'enseignement agricole prive dits de l'article 4.
Texte de la REPONSE : La determination, chaque annee, du volume de l'aide versee par l'Etat aux lycees prives agricoles tend a reduire l'ecart pouvant exister entre le cout moyen de fonctionnement, hors personnel enseignant, auquel revient l'eleve dans l'enseignement agricole prive et celui auquel il revient dans l'enseignement agricole public. Ainsi, bien que se poursuive l'effort de maitrise des depenses publiques et que l'inflation soit, depuis trois exercices, inferieure a 3 p. 100, les taux de majoration de la subvention retenue pour les annees 1992, 1993 et 1994 ont ete fixes a 8 p. 100 dans chaque arrete conjoint pris par le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la peche. Pour l'exercice 1995, il a ete decide de faire le point sur le montant de reference en fonction duquel doit etre arrete le relevement annuel des taux de la subvention. A cette fin, a ete nommee par les deux ministres interesses une mission conjointe d'inspection. Cependant, son etude ayant porte sur un nombre limite d'etablissements, une enquete est en cours pour verifier l'exactitude d'un certain nombre d'elements sur un echantillon d'exemples plus representatif. Les resultats de cette operation devaient etre connus a la fin de l'annee 1994. D'ores et deja, il a ete retenu que le taux d'evolution de la subvention serait different selon qu'il concerne un eleve externe, un eleve demi-pensionnaire et un eleve interne et que l'article 42 du decret du 14 septembre 1988 pris en application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984 serait modifie dans ce but. Un rattrapage du niveau des subventions par rapport aux taux de reference, qui ressortiront de l'enquete complementaire, est prevu qui devrait s'effectuer sur une duree de quatre ans. Conformement aux dispositions de l'article 52 du decret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984, le cout du poste de formateur des etablissements mentionnes a l'article 5 de la loi - desormais article L. 813-9 du code rural - est fixe par reference au cout moyen, pour l'Etat, des postes correspondants des enseignants contractuels des lycees agricoles prives. L'Etat n'acquittant pas la taxe sur les salaires pour les contractuels de droit public, le cout du poste de formateur, element de calcul de la subvention de fonctionnement allouee aux etablissements cites a l'article L. 813-9, n'integre pas cette charge fiscale. Cependant, compte tenu des difficultes auxquelles sont confrontes certains des etablissements en question, affilies a l'Union nationale rurale d'education et de promotion, une concertation est engagee entre le ministre de l'agriculture et de la peche et le ministre du budget pour evaluer dans quelle mesure il serait possible d'exonerer les interesses du paiement de cette taxe, comme c'est le cas pour les autres etablissements fonctionnant selon un rythme analogue.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O