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Rubrique :
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Professions medicales
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Tête d'analyse :
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Biologistes
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Analyse :
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Exercice de la profession
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'omission qui parait figurer dans la circulaire DSS/AM 3 no 94-58 du 19 juillet 1994 relative a la qualification des specialistes au regard de l'assurance maladie. L'annexe 1 mentionne la qualification des medecins specialistes issus du nouveau regime des etudes medicales. A la grande surprise des professionnels concernes, la specialite de medecin biologiste n'y figure pas. Or, il s'agit bien d'une specialite qui a toujours ete reconnue par l'Ordre des medecins. La biologie medicale est d'ailleurs reconnue comme une specialite medicale par le ministere lui-meme, depuis un arrete du 6 octobre 1949 ayant cree la qualification de biologie medicale. Cette reconnaissance de specialite medicale est egalement assuree par la Communaute europeenne a travers ses directives 362 et 363, avec l'article 7 pour la premiere directive et les articles 2, 3 et 5 pour la seconde directive. Le legislateur a lui-meme, par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 relative aux etudes medicales et pharmaceutiques, inclus la biologie medicale dans les specialites acquises par l'internat. Il lui demande de lui preciser les conditions pouvant expliquer cette omission dans la circulaire ministerielle ainsi que la suite qui peut etre donnee quant a la rectification de cette omission.
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Texte de la REPONSE :
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Le reglement relatif a la qualification des medecins, etabli par le Conseil national de l'Ordre des medecins en application des dispositions de l'article 67 du decret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale, a ete approuve par arretes des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifies. Dans la liste des disciplines qui, lorsqu'elles sont exercees exclusivement conferent la qualite de specialiste, figure notamment la biologie medicale. Les dispositions des textes susvises ne sont pas directement applicables par l'assurance maladie, celle-ci ayant sa reglementation propre qui etablit la liste particuliere des specialites permettant aux medecins exercant exclusivement la discipline pour laquelle ils ont ete qualifies de percevoir des honoraires sur les bases fixees par la nomenclature generale des actes professionnels pour les specialistes (CS ou VS, CNPSY ou VNPSY). Les medecins biologistes directeurs de laboratoires ne pouvant, en application de l'article L. 761 du code de la sante publique, exercer une autre activite medicale et ne cotant donc pas en pratique de consultation et de visite, ne sont pas concernes par la circulaire no DSS/AM 3 no 94-58 qui precise uniquement la liste des specialites medicales pouvant coter CS une consultation ou VS une visite.
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