FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20376  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5618
Réponse publiée au JO le :  13/02/1995  page :  869
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Licenciement pour faute
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pelissard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la question du licenciement pour faute. Le code du travail dans ses articles L. 122-14-2 et L. 122-44 impose a l'employeur d'enoncer dans la lettre de licenciement avec precision le ou les motifs de licenciement. La question se pose de savoir si la date des faits reproches doit obligatoirement figurer sur la lettre de licenciement. Il semblerait que ni la legislation ni la doctrine ne retiennent cette obligation. Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arret du 18 octobre 1990 (reference no 2790) a donne une solution inverse au probleme. Des lors, faut-il en tirer la conclusion que la lettre de licenciement doit comporter dans tous les cas la date des faits. En consequence, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si la lettre de licenciement doit comporter la date des faits fautifs, car il existe a l'heure actuelle une incertitude juridique sur cette question qui embarrasse les employeurs autant que les salaries.
Texte de la REPONSE : L'article L. 122-44 du code du travail prevoit que, sauf en cas de poursuites penales, aucun fait fautif ne peut donner lieu a lui seul a l'engagement de poursuites disciplinaires au-dela d'un delai de deux mois a compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance. C'est en application de ce texte que la chambre de la Cour de cassation, notamment dans l'arret du 18 octobre 1990 cite par l'honorable parlementaire, pose comme principe que les juges du fond doivent pouvoir determiner la date des faits reproches ou celle a laquelle l'employeur en a eu connaissance afin d'operer un controle effectif sur le caractere reel et serieux d'un licenciement pour faute. Mais la Cour de cassation, en l'absence de disposition expresse en ce sens, n'impose pas a l'employeur de faire figurer cette date dans la lettre de licenciement. S'agissant d'un fait juridique, elle peut en effet etre etablie par tous moyens de preuve. Toutefois, il parait souhaitable de mentionner cette date dans la lettre de licenciement afin de menager, dans l'interet des deux parties, un element de preuve que le juge prendra en consideration en cas de litige.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O