FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20393  de  M.   Garmendia Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5603
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2546
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Etablissements
Analyse :  Installations sportives. securite. controle
Texte de la QUESTION : M. Pierre Garmendia appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur une des conclusions de la commission Schleret du 19 avril 1994, qui a pu constater, en matiere de securite, les limites de competence de la commission aux seuls risques d'incendie et de panique. En effet, sur la base de ces conclusions, cette commission a alors souhaite que soient mis en place des moyens de controle pour les autres types de risques, notamment en ce qui concerne le controle des installations sportives scolaires. En la matiere, une instruction du ministere de la jeunesse et des sports, en date du 15 fevrier 1994, prevoit l'assermentation et la formation d'agents publics pour verification de telles installations, en l'etendant aux etablissements scolaires. Or, a ce jour, l'interpretation de cette instruction exclut du champ de controle des agents assermentes les installations sportives des etablissements scolaires. Aussi lui demande-t-il ce qui est envisageable en termes de coordination entre son ministere et celui de la jeunesse et des sports pour organiser ces controles de securite, en prevoyant notamment l'assermentation d'agents appartenant aux deux ministeres tels que des conseillers techniques EPS pour l'education nationale, afin que puissent etre controlees de telles installations sportives et preserver ainsi l'interet et la securite des eleves utilisateurs.
Texte de la REPONSE : L'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiee relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives dispose que les fonctionnaires du ministere de la jeunesse et des sports habilites a cet effet par le ministre et assermentes aupres du tribunal de grande instance du lieu de leur residence administrative peuvent, par proces-verbal, constater les infractions a cette loi. Le controle de la securite des installations sportives des etablissements scolaires releve de la competence du ministere de l'education nationale et depuis les lois de decentralisation des differentes collectivites territoriales gestionnaires de ces equipements. La redaction actuelle de la loi du 16 juillet 1984 modifiee ne permet ni d'habiliter et d'assermenter d'autres agents que ceux qui relevent du ministere de la jeunesse et des sports ni de constater par proces-verbal d'autres infractions que celles prevues par cette loi.
SOC 10 REP_PUB Aquitaine O