FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2039  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1552
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2355
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Grades. quotas
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les systemes de seuils et de quotas en vigueur dans la fonction publique territoriale et le manque d'autonomie qui en resulte pour les maires et presidents d'etablissements publics locaux. En effet, si aucune tutelle n'intervient a l'egard des choix d'investissements materiels operes par les collectivites territoriales, le cadre legislatif et reglementaire est beaucoup plus contraignant pour ces investissements immateriels que constituent les ressources humaines. Ne devrait-on pas considerer que des elus peuvent avoir des conceptions differentes dans ce domaine, et autoriser ceux qui privilegient le recrutement et la promotion de fonctionnaires territoriaux de qualite a le faire en vertu du principe d'autonomie de gestion des collectivites territoriales. Il arrive d'ailleurs qu'en fonction de la regle des quotas, tel ou tel fonctionnaire ne puisse etre promu dans sa commune alors qu'il le serait sans difficulte dans une autre. Si cette situation est de nature a favoriser la mobilite, elle n'encourage cependant pas les communes ni les fonctionnaires a faire des efforts de formation en sachant que la consequence risque d'etre la mutation de l'agent forme. En consequence, il lui demande s'il envisage l'assouplissement, voire la suppression, des seuils et des quotas.
Texte de la REPONSE : Le systeme des quotas d'avancement constitue un mecanisme de regulation des effectifs qui existe dans les trois fonctions publiques. Plusieurs dispositions ont ete prevues pour ameliorer les possibilites d'avancement des fonctionnaires territoriaux et adapter en la matiere les regles generales de la fonction publique a la fonction publique territoriale. Ainsi, les quotas d'avancement sont generalement assortis d'une regle specifique a la fonction publique territoriale qui permet, lorsque l'effectif est faible, de promouvoir au moins un fonctionnaire. Plus recemment, il a ete prevu que lorsque l'application des regles d'un statut particulier conduit a calculer un nombre de fonctionnaires promouvables qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calcule est arrondi a l'entier superieur. En outre, un dispositif anti-blocage a complete certains statuts particuliers pour permettre, lorsque le pourcentage maximum de fonctionnaires d'un grade est atteint a la suite de la constitution initiale d'un cadre d'emplois, d'assurer encore un avancement de grade chaque fois que l'effectif du grade superieur a diminue d'un nombre egal a deux. Il faut egalement rappeler que les decrets no 89-227 du 17 avril 1989 et no 90-829 du 20 septembre 1990 ont porte la proportion de 25 p. 100 a 30 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins egal a l'indice brut 533. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut etre procede a la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour beneficier d'un avancement dans la limite d'un cinquieme de leur effectif au 1er aout 1990 et quatre cinquiemes de leur effectif au 1er aout 1993 ; la totalite des fonctionnaires remplissant les conditions pour beneficier d'un avancement peut etre promue a compter du 1er aout 1994. Lorsque la proportion est fixee a 20 p. 100, elle est portee a 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice brut terminal est superieur a 533 et inferieur a 625 et a 23,5 p. 100 pour ceux dont l'indice terminal est egal a l'indice brut 625. Les fonctionnaires territoriaux relevant d'un cadre d'emplois classe en categorie B type ont egalement la possibilite d'avancer directement du premier au troisieme grade apres avoir satisfait a un examen professionnel. En outre, le decret no 90-830 du 20 septembre 1990 a cree un nouvel espace indiciaire (NEI) allant des indices bruts 396 a 449 destine a des grades de debouches pour les cadres d'emplois situes sur les echelles 4 et 5. Le quota d'avancement a ce nouvel espace indiciaire est identique dans les trois fonctions publiques. A l'issue d'une periode transitoire allant jusqu'au 31 juillet 1996, il sera de 10 p. 100 des fonctionnaires classes en E4, E5 et en NEI. Neanmoins, une disposition specifique applicable a compter du 1er fevrier 1994, a ete introduite pour permettre une nomination d'un fonctionnaire territorial lorsque l'effectif, au moins egal a trois, n'est pas suffisant pour obtenir une promotion. Par ailleurs, s'agissant de la promotion interne, le decret du 9 juin 1989 a ameliore l'acces aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux (passage d'un taux de trois pour neuf a un taux de un pour trois), des attaches territoriaux (passage d'un taux de un pour neuf a un taux de un pour six) et des secretaires de mairie (ouverture d'une possibilite de promotion interne pour les adjoints administratifs ayant exerce pendant six ans au moins les fonctions de secretaires de communes de moins de 2 000 habitants). La promotion interne des agents d'entretien qualifies (echelle 3) au grade d'agent technique qualifie (echelle 4) sera portee a compter du 1er aout 1993 a une nomination pour deux avancements d'agent technique au grade d'agent technique qualifie. Les agents techniques principaux, les agents techniques qualifies et les agents techniques peuvent desormais acceder plus rapidement au cadre d'emplois des agents de maitrise (a partir du cinquieme echelon au lieu du sixieme), en application de l'article 12 du decret no 92-504 du 11 juin 1992. La position du Gouvernement a l'egard de la question des seuils demographiques est dictee par la volonte de concilier l'interet des collectivites territoriales avec la prise en compte des situations existantes. Les seuils sont l'equivalent pour la fonction publique territoriale des pyramidages budgetaires ou statutaires des corps de la fonction publique de l'Etat. Il faut toutefois rappeler que les seuils demographiques qui assortissaient systematiquement les emplois regis par le code des communes sont revenus exceptionnels dans les statuts particuliers des cadres d'emplois. Desormais, ils n'existent plus que pour quelques grades de categorie A et pour les emplois fonctionnels. En outre, plusieurs mesures sont intervenues pour reduire les seuils demographiques et prevoir les adaptations qui se sont revelees necessaires. Ainsi, le decret no 89-374 du 9 juin 1989 a ramene le seuil de recrutement des administrateurs territoriaux de 100 000 a 80 000 habitants. Le decret no 90-412 du 16 mai 1990 a notamment permis aux directeurs territoriaux de classe normale d'occuper l'emploi de secretaire general de communes de plus de 10 000 habiants (au lieu de 20 000). Il a egalement prevu des dispositions permettant de regler la situation statutaire et reglementaire des fonctionnaires dont la collectivite change de categorie demographique a la suite d'un recensement general. Enfin, conformement au protocole d'accord du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations, la restructuration de la categorie A va encore ameliorer les possibilites existantes avec notamment la disparition du seuil de 150 000 habitants relatif au grade de directeur de classe exceptionnelle. Au-dela de ces dispositions particulieres, une reflexion plus globale est en cours visant a apporter les assouplissements des regles de quotas et de seuils que justifierait la situation particuliere des fonctionnaires territoriaux.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O