FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20447  de  M.   Borloo Jean-Louis ( République et Liberté - Nord ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5599
Réponse publiée au JO le :  20/02/1995  page :  964
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Apport en societe. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Borloo appelle l'attention de M. le ministre du budget sur une difficulte d'interpretation de l'article 151 octies du code general des impots. Cet article comporte plusieurs dispositions relatives aux plus-values realisees a l'occasion d'apports en societes. Il s'interroge sur le point de savoir si l'apport en societe d'une entreprise individuelle peut etre place sous ce regime de faveur lorsqu'il est realise pour partie a titre onereux a la suite soit d'une prise en charge du passif, soit du versement immediat ou differe de sommes d'argent. Il demande donc au Gouvernement de trancher clairement ce point qui est actuellement l'objet de controverses.
Texte de la REPONSE : L'article 151 octies du code general des impots prevoit un report d'imposition des plus-values realisees a l'occasion de l'apport a une societe soumise a un regime reel d'imposition de tous les elements de l'actif immobilise affectes a l'exercice de l'activite d'une entreprise individuelle ; pour l'application de ce texte, l'apport peut s'accompagner de la prise en charge des elements de passif qui sont directement attaches a cette entreprise. Ce report d'imposition est justifie pour les seuls apports remuneres par des actions ou parts sociales, qui ne degagent pas de liquidites au profit de l'apporteur. Par suite, la remuneration de tout ou partie des actifs transferes par le versement de sommes d'argent ou par la prise en charge d'un passif personnel a l'apporteur ou encore par l'ouverture d'un compte courant au nom de l'apporteur dans les ecritures de la societe beneficiaire exclut l'apport en cause du champ d'application de l'article 151 octies. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, l'apport a titre onereux, qui s'analyse en une vente, fait donc obstacle au benefice du regime de faveur. Des lors qu'une partie de l'entreprise est vendue, et non apportee, le regime de faveur prevu a l'article 809 I bis qui prevoit l'application d'un taux reduit de droit de mutation ou d'un droit fixe de 500 francs a hauteur du passif incombant a l'exploitant, n'est egalement pas applicable.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O