Texte de la REPONSE :
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L'article 151 octies du code general des impots prevoit un report d'imposition des plus-values realisees a l'occasion de l'apport a une societe soumise a un regime reel d'imposition de tous les elements de l'actif immobilise affectes a l'exercice de l'activite d'une entreprise individuelle ; pour l'application de ce texte, l'apport peut s'accompagner de la prise en charge des elements de passif qui sont directement attaches a cette entreprise. Ce report d'imposition est justifie pour les seuls apports remuneres par des actions ou parts sociales, qui ne degagent pas de liquidites au profit de l'apporteur. Par suite, la remuneration de tout ou partie des actifs transferes par le versement de sommes d'argent ou par la prise en charge d'un passif personnel a l'apporteur ou encore par l'ouverture d'un compte courant au nom de l'apporteur dans les ecritures de la societe beneficiaire exclut l'apport en cause du champ d'application de l'article 151 octies. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, l'apport a titre onereux, qui s'analyse en une vente, fait donc obstacle au benefice du regime de faveur. Des lors qu'une partie de l'entreprise est vendue, et non apportee, le regime de faveur prevu a l'article 809 I bis qui prevoit l'application d'un taux reduit de droit de mutation ou d'un droit fixe de 500 francs a hauteur du passif incombant a l'exploitant, n'est egalement pas applicable.
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