FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20486  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5607
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  323
Rubrique :  Bibliotheques
Tête d'analyse :  Conservateurs et conservateurs generaux
Analyse :  Remunerations. montant
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille demande a M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche de bien vouloir l'eclairer sur le sens qu'il convient de donner au dernier alinea de l'article 14 du decret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut du corps des conservateurs de bibliotheque. Ce probleme d'interpretation se pose pour les conservateurs recus au concours interne et exercant auparavant des fonctions de bibliothecaire adjoint (categorie B). En effet, le decret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliotheques et du corps des conservateurs generaux des bibliotheques a prevu leur reclassement dans les conditions suivantes : s'agissant des conservateurs stagiaires effectuant leur scolarite a l'Ecole nationale superieure des sciences de l'information et des bibliotheques, l'article 7 prevoit qu'ils conservent pendant cette periode le benefice de leur remuneration anterieure si celle-ci est superieure a celle de consevateur stagiaire ; s'agissant des agents titularises, l'article 11 pose le principe que les conservateurs stagiaires sont classes lors de leur titularisation par arrete du ministre charge de l'enseignement superieur a un echelon comportant un indice egal ou, a defaut, immediatement superieur a celui qu'ils detenaient dans leurs corps d'origine. Appliquant ces dispositions, l'article 14 prevoit : « Les fonctionnaires appartenant a un corps, un cadre d'emploi ou un emploi classe dans la categorie B sont nommes conservateurs de deuxieme classe a un echelon determine en prenant en compte, sur la base des durees fixees a l'article 18... pour chaque avancement d'echelon, leur anciennete dans cette categorie dans les conditions definies aux alineas suivants. Cette anciennete correspond a la duree de la carriere necessaire pour acceder au grade et a l'echelon que les fonctionnaires interesses ont atteint a la date de leur nomination comme stagiaire, augmentee le cas echeant de l'anciennete acquise dans cet echelon. La duree de la carriere est calculee sur la base, d'une part, de la duree statutaire moyenne du temps passe dans les echelons du grade detenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'anciennete en categorie B qu'il est necessaire d'acquerir au minimum dans le ou les grades inferieurs pour acceder au grade detenu en tenant compte pour les avancements d'echelon de la duree statutaire moyenne. L'anciennete ainsi determinee n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premieres annees, elle est prise en compte a raison de la moitie pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'anciennete excedant douze ans. » Ainsi, grace a ce systeme classique de reconstitution de carriere, une personne ayant quinze annees d'anciennete en categorie B beneficierait lors de sa titularisation en categorie A de cinq annees trois quarts d'anciennete ; elle devrait etre classee au troisieme echelon et rapidement promouvable a la premiere classe. Pourtant, les conservateurs recrutes sur cette base en 1991 et titularises en avril 1993 n'ont pas beneficie de ce reclassement ; certains, tres anciens dans le corps des bibliothecaires adjoints, ont une remuneraton inferieure ; d'autres subissent un manque a gagner pouvant aller jusqu'a 1 000 francs par mois par rapport a ce qu'ils escomptaient au regard du decret du 9 janvier 1992.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 14 du decret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliotheques et du corps des conservateurs generaux des bibliotheques fixent les modalites de reclassement dans le corps des conservateurs des bibliotheques, lors de leur titularisation, des fonctionnaires appartenant a un corps, cadre d'emploi ou emploi classe dans la categorie B ; le dernier alinea de l'article 14 precise que le reclassement ne peut avoir pour effet de classer les agents concernes dans une situation plus favorable que celle qui aurait ete la leur si, prealablement a leur nomination dans le corps des conservateurs, ils avaient ete promus au grade superieur ou nommes dans le corps dont l'acces est reserve aux membres de leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine (en l'occurrence, en ce qui concerne les bibliothecaires adjoints, il s'agit du corps des bibliothecaires adjoints specialises). Ces modalites de reclassement, qui visent a regulariser le deroulement de carriere des differents agents accedant a un corps donne, sont conformes aux regles habituelles de reclassement de la fonction publique ; en effet, des regles de reclassement de meme nature sont prevues dans des statuts de corps de fonctionnaires classes en categorie A, notamment, dans le decret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine (art. 22-II), dans le decret no 62-1004 du 24 aout 1962 modifie relatif au statut particulier des attaches d'administration centrale (art. 16-2) ou dans le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministere de l'education nationale (art. 18). En tout etat de cause, les fonctionnaires concernes, lorsque ces regles de reclassement dans le corps des conservateurs aboutissent a les classer a un echelon dote d'un indice inferieur a celui qu'ils detenaient dans leur grade precedent, conservent, conformement aux dispositions de l'article 17 du decret du 9 janvier 1992 precite, a titre personnel, le benefice de leur indice anterieur jusqu'au jour ou ils beneficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins egal. Ils ne peuvent donc, en aucun cas, subir une baisse de remuneration suite a leur titularisation dans le corps des conservateurs des bibliotheques. Enfin, il convient de souligner que, selon les dispositions de l'article 19 du decret du 9 janvier 1992 susmentionne, l'acces a la premiere classe du corps des conservateurs de deuxieme classe ayant atteint le troisieme echelon de leur classe depuis un an est conditionne a l'inscription prealable sur le tableau d'avancement correspondant.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O