FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20495  de  M.   Picotin Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5595
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1235
Rubrique :  Vin et viticulture
Tête d'analyse :  Plantation
Analyse :  Transferts de droits. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Picotin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le probleme des transferts de droits de replantation de vignes. Le decret no 87-977 du 25 fevrier 1987 subordonne ces transferts a une autorisation du ministere de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), apres avis de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins). Ce decret a modifie le regime d'interdiction etabli par l'article 35 du decret no 53-977 du 30 septembre 1953, pris dans le cadre de la delegation de pouvoirs effectuee par la loi no 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement economique et financier. Le decret du 25 fevrier 1987 modifie donc un regime institue par le pouvoir reglementaire sur habilitation legislative. Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il semble que ce decret ait ete pris en violation de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il en resulte que la maitrise des transferts de droits de replantation de vignes par les professionnels est fragilisee alors que ceux-ci aspirent au maintien de ce regime. En consequence, il lui demande s'il n'est pas necessaire, dans de telles conditions, qu'un texte de loi assure la perennite du systeme actuel.
Texte de la REPONSE : La reglementation actuellement en vigueur en matiere de transferts de droits de replantation de vignes a ete prise en application du reglement (CEE) no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil des ministres de l'Union europeenne, portant organisation commune du marche viti-vinicole qui prevoit dans son article 7, paragraphe 2, que : « toutefois, le droit de replantation peut etre transfere en tout ou partie dans une autre exploitation : vers des superficies a la production de vins de qualite produits dans des regions determines (VQPRD) dans des conditions determinees par l'Etat membre concerne ; vers des superficies destinees a la production de vins de table, de raisin de table, ou a la culture de vignes meres de porte-greffe dans des conditions fixees par la reglementation communautaire ». Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les transferts de droits de replantation destines a produire des vins d'appellation ont ete mis en oeuvre selon les regles edictees au plan national, a savoir le decret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifie par les decrets nos 87-128 du 25 fevrier 1987 et 89-263 du 25 avril 1989, puisque les vins francais d'appellation sont classes dans les VQPRD en application du reglement (CEE) no 823/87 du 16 mars 1987 etablissant les dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des regions determinees (VQPRD). En revanche, les transferts de droits de replantation ont ete etendus aux vins de table, aux raisins de table et aux vignes meres de porte-greffe par le reglement (CEE) no 132590 du 14 mai 1990 dans les conditions prevues par le reglement (CEE) no 330290 du 15 novembre 1990 qui visent a garantir l'amelioration qualitative du vignoble et la limitation des rendements. Une modification de ce dispositif reglementaire, quelle que soit la categorie des vins concernes, ne peut resulter que d'une reforme du reglement communautaire de base (CEE) no 82287 portant organisation commune du marche viti-vinicole.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O