FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20500  de  M.   Jeffray Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5616
Réponse publiée au JO le :  23/01/1995  page :  464
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Temoins
Analyse :  Mineurs. protection
Texte de la QUESTION : M. Gerard Jeffray appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme trop frequemment rencontre par nos concitoyens lorsqu'ils sont appeles a temoigner devant un juge d'instruction ou un tribunal. Dans certaines affaires, dont il a eu connaissance, des mineurs ont ete appeles a temoigner alors que des majeurs, egalement presents lors de l'infraction, ont rapidement quitte les lieux ou ne sont pas alles preter main-forte aux victimes afin, vraisemblablement, de se soustraire aux eventuelles represailles dont ils auraient pu faire l'objet. Dans ces conditions, le juge requiert le temoignage de mineurs, sur lesquels reposent l'integralite des menaces de represailles, alors que rien n'est fait pour obliger les majeurs, identifies par des temoins, a apporter leur concours a la justice. En consequence, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer une meilleure protection des temoins, en particulier des mineurs, les actions qu'il peut engager pour favoriser le temoignage des majeurs a chaque fois que cela s'avere possible et les actions qui peuvent etre prises pour encourager les temoins a faire preuve de civisme ; il souhaiterait notamment savoir s'il serait possible, dans certains cas, de garantir l'anonymat aux mineurs.
Texte de la REPONSE : L'article 109 du code de procedure penale dispose que toute personne citee comme temoin est tenue de comparaitre, de preter serment et de deposer. Si le temoin ne comparait pas, il peut y etre contraint par la force publique ou condamne au paiement d'une amende. Ces dispositions s'appliquent aux majeurs comme aux mineurs. Le code de procedure penale dispense seulement le mineur de seize ans de preter serment. Par ailleurs, en vertu notamment des articles 103, 331 et 445 du code de procedure penale, la Cour de cassation et la Cour europeenne des droits de l'homme ecartent de maniere constante la recevabilite du temoignage anonyme devant les juridictions, considerant que ce procede porte atteinte aux droits de la defense. Cependant, compte tenu des risque de represailles ou de pression que peuvent encourir les temoins, un projet de loi, actuellement en discussion devant le Parlement, a prevu la possibilite pour un temoin entendu par les services de police ou de gendarmerie, d'elire domicile au commissariat ou a la brigade ou il est procede a son audition, avec l'autorisation du procureur de la Republique, afin de garantir que son adresse personnelle ne soit pas communiquee aux personnes mises en cause dans la procedure.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O