FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20508  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5601
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  302
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Organisation
Analyse :  Associations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur le statut des entrepreneurs de spectacles. Avant avril 1994, les entrepreneurs de spectacles devaient opter pour le statut de societe commerciale. Mais depuis le 17 avril 1994 (decret no 94-298), la loi a change. Les associations peuvent etre entrepreneurs de spectacles, et donc faire des actes de commerce (conformement a l'art. 632 du code du commerce). Par contre, les associations ne s'inscrivent pas au registre du commerce sauf cas exceptionnel. Il lui demande donc pourquoi les associations ne seraient pas tenues de s'inscrire au registre du commerce. Cette formalite, si elle etait obligatoire, permettrait la transparence et eviterait la concurrence deloyale dont peuvent etre victimes ceux qui ont choisi le statut de societe commerciale afin de respecter les regles en vigueur au moment de leur creation.
Texte de la REPONSE : C'est la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 modifiant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui a etendu le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. Elle a eu pour consequence de soumettre ces associations a egalite avec les societes commerciales a la totalite des obligations sociales et fiscales de droit commun, ainsi qu'aux controles et sanctions afferents. Ces dispositions ne peuvent que renforcer la responsabilite des dirigeants du secteur associatif du spectacle vivant et ne sauraient creer, au regard des droits social et fiscal, des distorsions de concurrence avec les entreprises commercialess. Il est a rappeler que la loi du 1er juillet 1901 n'interdit pas aux associations d'exercer une activite commerciale. Seul est prohibe le partage des benefices des societaires. Cette possibilite est confirmee par la loi du 25 janvier 1985 relative aux redressements et a la liquidation judiciaire des entreprises dont les dispositions sont applicables aux associations. Par ailleurs, en ce qui concerne l'inscription au registre du commerce des associations, dont le responsable est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, on se heurte, en l'etat des textes et de la jurisprudence, a des difficultes qui tiennent a la definition de la commercialite de structure dont le but originel est non lucratif. Les associations qui produisent des spectacles doivent prevoir cette activite dans leurs statuts conformement a l'article 37-2 de l'ordonnance 86-1243 du 1er decembre 1986. Cette obligation, liee a la possibilite de pratiquer pour de telles structures des actes de commerce, n'entraine pas necessairement d'intention speculative. Des lors, si l'activite de l'association est desinteressee et si cet acte de commerce a ete fait de maniere indissociable du but non lucratif poursuivi par le groupement, il sera qualifie en acte civil rendant sans objet l'inscription au registre du commerce. Compte tenu cependant des interets en presence, une etude sur la modification des textes relatifs a l'immatriculation au registre du commerce sera introduite aupres du ministre competent.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O