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Texte de la REPONSE :
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La loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la sante publique et aux assurances sociales, impose dans son article L 10 l'obligation vaccinale contre l'hepatite B pour toute personne qui exerce une activite professionnelle l'exposant a des risques de contamination dans un etablissement ou un organisme de prevention ou de soins. En application de cet article, le ministere de l'education nationale a pris des le 9 novembre 1992 par une note de service no 92-001 681 adressee aux recteurs (note qui a ete publiee sous le numero 93-089 du 26 janvier 1993 au BO no 5 du 4 fevrier 1993) les dispositions necessaires afin d'assurer les vaccinations contre l'hepatite B des personnels concernes. Les personnels enseignants preparant a des diplomes dont la formation exige la manipulation de sang d'origine humaine doivent donc etre vaccines (la liste des diplomes a ete arretee par la note de service no 93-077 du 12 janvier 1993 publiee au BO no 3 du 21 janvier 1993). Il appartient au recteur d'apprecier dans le ressort de son academie quelles sont les structures sanitaires les mieux adaptees pour proceder a la vaccination des personnels : services de medecine de prevention, services de promotion de la sante en faveur des eleves, structures sanitaires specialisees des collectivites territoriales. Par ailleurs, les personnels concernes pourront egalement decider de se faire vacciner par la personne de leur choix pourvu qu'elle soit habilitee a pratiquer cet acte medical. Dans la pratique, les services de sante de l'education nationale (services de prevention et services de promotion de la sante en faveur des eleves) ont largement contribue a la mise en place et a la realisation des mesures de vaccination contre l'hepatite B en faveur des personnels enseignants concernes.
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