FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20563  de  Mme   Guilhem Évelyne ( Rassemblement pour la République - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5715
Réponse publiée au JO le :  06/02/1995  page :  715
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Animaux
Analyse :  Insectes. reglementation de la detention et de la vente. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Evelyne Guilhem attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le projet de reglementation europeenne relatif au commerce et a la possession d'especes sauvages de la faune et de la flore, dont certaines dispositions suscitent l'inquietude des entomologistes. L'application de ce texte, prevue pour janvier 1995, limiterait l'approfondissement de la connaissance de la faune en interdisant la possession de certains specimens et compromettrait la politique de protection des especes et des espaces naturels. En effet, l'article 8-2, en interdisant la possession des specimens d'une espece inscrite a l'annexe A, met en peril la preservation des milieux et le maintien de la biodiversite. L'identification de la plupart des insectes ne pouvant avoir lieu qu'en laboratoire, apres capture, nombre d'especes pourraient etre confondues. Quant a l'article 3-ii, qui assimile aux especes de l'annexe A les especes y ressemblant, il laisse planer le doute sur la maniere dont sera forme le personnel charge du suivi de cette reglementation puisque aucune ecole n'existe et que seuls des entomologistes amateurs sont capables d'identifier certains groupes d'insectes. Aussi lui demande-t-elle s'il ne conviendrait pas de modifier les articles 3-ii et 8-2, compte tenu des obligations de capture pour l'identification des insectes et des risques importants de confusion.
Texte de la REPONSE : Le texte evoque par l'honorable parlementaire est un projet de reglement communautaire destine notamment a se substituer au reglement CEE no 3626/82 du conseil du 3 decembre 1982 pris pour l'application de la convention sur le commerce international des especes de la faune et de la flore sauvages menacees d'extinction dite convention de Washington. Apres avoir consulte le Parlement europeen, la Commission a publie en mai 1994 le document 94/C 131/01 intitule « Proposition modifiee de reglement (CE) du Parlement europeen et du conseil fixant les dispositions applicables a la possession et au commerce de specimens d'especes de faune et de flore sauvages ». Ce document a donne lieu a des debats d'orientation en conseil des ministres de la Communaute durant l'annee 1994. Le Gouvernement francais a considere qu'alors que l'ouverture des frontieres intracommunautaires necessitait une adaptation urgente des modalites d'application de la convention de Washington dans l'Union, ce texte comportait des dispositions trop ambitieuses, voire inopportunes, en recherchant une integration et un elargissement des dispositions relatives au commerce et a la detention contenues actuellement dans les directives Oiseaux et Habitats-Faune-Flore. Ces directives, contrairement a la convention de Washington, s'interessent exclusivement au patrimoine naturel communautaire et font obligation aux Etats membres de prohiber la detention de certaines especes, la vente et la detention pour la vente d'autres especes. C'est en application de la directive Habitats-Faune-Flore que, d'une part, une modification de l'article L. 211-1 du code rural a ete recemment soumise au Parlement pour permettre d'interdire la detention de certaines especes protegees en France, et que, d'autre part, l'arrete du 23 juillet 1993 a soumis plusieurs especes d'insectes a un regime de protection interdisant leur capture et leur transport. A cette occasion, d'autres especes d'insectes menacees ont, apres avis du Conseil national de protection de la nature, ete egalement inscrites sur la liste des especes protegees. Cette inscription permet notamment aux prefets de proteger les habitats de ces especes dans le cadre d'arretes de biotope. Le projet de reglement aurait pour effet d'instaurer un regime de protection d'application directe sur de nombreuses especes d'insectes appartenant a la faune europeenne en interdisant pour certaines de ces especes la capture, la detention, le transport, la commercialisation, alors que les directives actuelles n'imposent aux Etats membres que d'interdire la commercialisation et la detention pour la vente des specimens de ces especes. Le Gouvernement francais n'est pas favorable a un regime generalise d'interdiction de detention de specimens d'especes sauvages dont l'application serait particulierement difficile a assurer compte tenu notamment de la difficulte de prouver qu'un specimen determine a ete preleve dans la nature ou est ne en captivite. Il rejoint en cela les preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire, et s'efforcera de faire partager son point de vue par ses partenaires lors des prochaines discussions sur un texte qui, en tout etat de cause, n'entrera pas en application le 1er janvier 1995. Il convient enfin de rappeler que les textes cites comportent une clause permettant de delivrer des autorisations exceptionnelles a des fins scientifiques derogeant au principe d'interdiction. Ces autorisations sont delivrees par le ministre de l'environnement apres avis du Conseil national de protection de la nature. L'approfondissement des connaissances scientifiques sur les insectes n'est donc nullement compromis par ces dispositions.
RPR 10 REP_PUB Limousin O