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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Girard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la duree du travail dans la fonction publique de l'Etat. Le decret no 94-725 du 24 aout 1994 dispose que la duree hebdomadaire est fixee a trente-neuf heures. L'article 2 de ce meme decret precise qu'un arrete conjoint du ministre interesse, du ministre charge de la fonction publique et du ministre charge du budget definit, le cas echeant, des conditions d'amenagement des horaires applicables a certaines categories de personnel du departement ministeriel concerne lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel amenagement. En l'absence de cet arrete, certains etablissements, suivant en cela la circulaire ministerielle du 15 juillet 1994, definissent un horaire annuel de 1 677 heures reparties sur l'annee scolaire avant deduction des jours feries et chomes, d'autres appliquent trente-neuf heures par semaine sans tenir compte du volume annuel. Cette situation aboutit a des disparites entre des personnels regis par le meme statut. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet et le remercie de lui indiquer les principes de base regissant les horaires applicables aux personnels ouvriers et de service des EPLE.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'accord salarial signe le 9 novembre avec cinq organisations syndicales de fonctionnaires, la duree hebdomadaire du travail des personnels de service et assimiles a ete harmonisee avec celle des autres agents. Cette mesure est concretisee par le decret no 94-725 du 24 aout 1994 qui fixe, dans son article 1er, a 39 heures la duree hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. Par ailleurs, l'article 2 du decret permet de mieux repartir la duree hebdomadaire de travail de certaines categories de personnels ayant des obligations de services particulieres. Il autorise une reduction d'horaires en dessous de 39 heures lorsque, par exemple, le rythme de l'activite est peu soutenu pendant une certaine periode, et permet un depassement de cet horaire lorsque le fonctionnement du service le necessite. Un tel amenagement ne peut resulter que d'un arrete conjoint du ministre interesse, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique. La circulation conjointe du ministre de la fonction publique et du ministre du budget FP/7 no 1852 du 10 janvier 1995 est venue preciser les modalites de cet amenagement en fixant un certain nombre de principes. Ainsi, le volume horaire de la categorie de personnel concerne est calcule sur la base de la duree hebdomadaire de travail reglementaire et du regime des conges annuels des agents de l'Etat tel qu'il est defini par le decret no 84-972 du 26 octobre 1984. La duree de la semaine de travail est fixee en moyenne a 39 heures, la duree hebdomadaire effective pouvant varier autour de cette moyenne ; l'amplitude maximale de l'intervalle de variation correspond a une duree comprise entre 32 et 46 heures. Conformement aux orientations precisees par la circulaire FP no 1510 du 10 mars 1983 relative au developpement de l'horaire variable dans les services de l'Etat, l'amplitude de la journee de travail, interruptions comprises, ne peut exceder 11 heures. Par ailleurs, les reductions et majorations definies ci-dessus doivent se compenser pour aboutir en moyenne, au cours d'une annee, a la duree hebdomadaire reglementaire.
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