Texte de la REPONSE :
|
Les articles L. 121-21 a L. 121-33 du code de la consommation reglementent le demarchage ; l'article L. 121-22, qui enonce les activites exclues du champ d'application de ces dispositions, comprend « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activites exercees dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Le legislateur a en effet estime que les commercants et les professionnels, etant capables de mesurer la portee exacte des engagements qu'ils souscrivent entre eux, n'ont pas a beneficier d'une protection speciale dans la mesure ou les operations qui leur sont proposees sont en rapport avec leur activite habituelle. L'interpretation de cette condition ne peut se faire qu'au cas par cas, et il appartient au juge eventuellement saisi d'apprecier, au vu des elements de l'espece, si les ventes sont proposees pour les besoins d'une activite professionnelle. A titre d'exemple, ont ete considerees comme effectuees pour les besoins d'une activite professionnelle la vente d'un extincteur a l'exploitant d'un debit de boissons (1979) et plus recemment la vente d'une machine automatique de distribution de glaces a un boulanger (1994) ; dans ce dernier arret, la Cour de Cassation s'est referee a la cause du contrat, relevant que le boulanger avait effectue cet achat pour etendre le champ de son activite professionnelle. Par ailleurs, l'hypothese ou le client a demande a etre visite est expressement visee par l'article L. 121-21 du code de la consommation ; cependant le benefice des dispositions des articles L. 121-23 a L. 121-29 reste subordonne aux conditions cumulees des articles L. 121-21 et L. 121-22, qui definissent le champ d'application de la reglementation du demarchage.
|