FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20571  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5715
Réponse publiée au JO le :  23/01/1995  page :  437
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Demarchage
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'application des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Il lui demande si la vente par demarchage d'un materiel qu'une entreprise est tenue legalement de posseder est consideree comme ayant un rapport direct avec son activite. Il voudrait savoir si le commercant qui demande a un fournisseur, quel qu'il soit (en dehors des produits que lui-meme commercialise), a etre visite par un de ses vendeurs peut invoquer les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 121-21 a L. 121-33 du code de la consommation reglementent le demarchage ; l'article L. 121-22, qui enonce les activites exclues du champ d'application de ces dispositions, comprend « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activites exercees dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Le legislateur a en effet estime que les commercants et les professionnels, etant capables de mesurer la portee exacte des engagements qu'ils souscrivent entre eux, n'ont pas a beneficier d'une protection speciale dans la mesure ou les operations qui leur sont proposees sont en rapport avec leur activite habituelle. L'interpretation de cette condition ne peut se faire qu'au cas par cas, et il appartient au juge eventuellement saisi d'apprecier, au vu des elements de l'espece, si les ventes sont proposees pour les besoins d'une activite professionnelle. A titre d'exemple, ont ete considerees comme effectuees pour les besoins d'une activite professionnelle la vente d'un extincteur a l'exploitant d'un debit de boissons (1979) et plus recemment la vente d'une machine automatique de distribution de glaces a un boulanger (1994) ; dans ce dernier arret, la Cour de Cassation s'est referee a la cause du contrat, relevant que le boulanger avait effectue cet achat pour etendre le champ de son activite professionnelle. Par ailleurs, l'hypothese ou le client a demande a etre visite est expressement visee par l'article L. 121-21 du code de la consommation ; cependant le benefice des dispositions des articles L. 121-23 a L. 121-29 reste subordonne aux conditions cumulees des articles L. 121-21 et L. 121-22, qui definissent le champ d'application de la reglementation du demarchage.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O