FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20587  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5692
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1081
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocations familiales
Analyse :  Paiement. mensualisation. respect
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes financieres rencontrees par certaines familles de travailleurs frontaliers de la Haute-Savoie suite a la mise en place du paiement trimestriel des allocations familiales differentielles. Cette pratique qui a ete mise en place par la Caisse nationale d'allocations familiales depuis le 1er avril 1994 se fait, selon elles, en violation de l'article L. 561 du code de la securite sociale (loi no 85-17 du 4 janvier 1985, art. 11) qui pose le principe du reglement mensuel des prestations familiales. Aussi, il souhaiterait connaitre sa position sur cette pratique qui peut avoir, dans certains cas, une influence considerable dans l'equilibre d'un budget familial.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire considere que l'allocation differentielle visee a l'article L. 512-5 du code de la securite sociale, parfois servie aux travailleurs frontaliers, devrait etre versee mensuellement comme les prestations familiales. Il convient tout d'abord de souligner que la liste limitative des prestations familiales stricto sensu figure a l'article L. 511-1 du code de la securite sociale. Cette liste est exhaustive et ne comprend pas l'allocation differentielle. Si, pour des raisons de commodites plus techniques que juridiques, on la considere parfois comme telle, cette qualification n'en fait pas pour autant une dixieme prestation a ajouter a la liste susevoquee. Sa nature specifique de prestation differentielle attribuable dans un second temps ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application des textes regissant la periodicite des paiements d'une part, et justifie qu'elle soit traitee separement des autres, en fonction de ses caracteristiques propres dont notamment la periodicite de son calcul et de son versement d'autre part. Certes, ces versements sont a present moins frequents, mais le montant servi presente l'avantage d'etre definitif et d'eviter ainsi les tres nombreux redressements devant intervenir a la suite de trop-percu, comme c'etait le cas dans le passe, precarisant ainsi les ressources des menages. Il convient en outre de souligner que grace au mecanisme de l'allocation differentielle, le travailleur residant en France est assure de beneficier du montant le plus eleve de l'Etat d'emploi ou de l'Etat de residence ; celui-ci etant complete de surcroit par le montant des prestations francaises n'entrant pas dans la comparaison, et servies de ce fait dans leur integralite, l'allocataire beneficie ainsi dans un certain nombre de cas de prestations plus elevees que s'il residait en France en y exercant ou non une activite, ou s'il residait dans son Etat d'emploi, notamment lorsque ce dernier est la Suisse. Il n'est donc pas envisage actuellement de modifier les conditions de calcul et de service de l'allocation differentielle.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O