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Texte de la REPONSE :
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Les regles en vigueur permettent d'ores et deja de sanctionner les actes de corruption dans le cadre des dispositions de l'article 433-1-2/ du code penal en ce qui concerne les personnes physiques qui auraient cherche a obtenir par ce moyen des marches publics. Les personnes morales sont egalement passibles d'amende pour les memes faits, conformement a l'article 131-38 du meme code. Le juge penal peut interdire a l'entreprise de recevoir a l'avenir, et pour une duree maximale de cinq ans, une commande publique. Cette disposition a ete reprise aux articles 49 et 49-1 du code des marches publics. La nullite d'un contrat ne peut etre prononcee que par le juge administratif constatant l'irregularite de la procedure d'attribution ; celle-ci peut notamment etre justifiee par l'atteinte au principe de l'egalite d'acces des candidats ou etre motivee par l'erreur d'appreciation sur la valeur et la recevabilite de l'offre de l'entreprise retenue. En tout etat de cause, les actions devant le juge penal, d'une part, devant le juge de l'exces de pouvoir, d'autre part, ont un fondement different : les manquements a la probite sont sanctionnes par des peines penales, les irregularites sont sanctionnees par l'annulation du contrat. Le principe de separation de pouvoirs s'oppose a ce que l'annulation d'un contrat administratif puisse etre prononcee par le juge penal.
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