FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20599  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5698
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  555
Rubrique :  Chambres consulaires
Tête d'analyse :  Chambres d'agriculture
Analyse :  President. eligibilite. conditions d'age
Texte de la QUESTION : M. Leon Vachet rappelle a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que l'article R. 511-63 du code rural dispose que le president de la chambre d'agriculture ne peut etre elu ou reelu s'il est age de soixante-cinq ans revolus. Auparavant, cet age limite etait fixe a soixante-dix ans, jusqu'a ce que le decret no 82-688 du 3 aout 1982 ne reduise cette condition d'age a hauteur de soixante-cinq ans. Dans le monde des organisations agricoles, cette disposition est de caractere tres exceptionnel, dans la mesure ou les limites d'age sont en general de soixante-dix ans. Elle est derogatoire du droit commun par rapport aux autres chambres consulaires, puisque ni les presidents de chambre de commerce et d'industrie, ni les presidents de metiers ne voient leur eligibilite plafonnee par une condition d'age. Il lui demande en consequence si l'equite ne devrait pas conduire a retablir l'age limite permettant d'etre elu ou reelu president de la chambre d'agriculture a un maximum de soixante-dix ans revolus.
Texte de la REPONSE : La reforme des chambres d'agriculture, a laquelle il a ete procede en 1987, a consiste a mieux marquer le caractere de representant des interets agricoles aupres des pouvoirs publics de ces organismes consulaires et a accroitre leur stabilite. Ce but a ete atteint en attribuant aux agriculteurs en activite la majorite des sieges, puisque le college des chefs d'exploitation dispose de 21 sieges sur 41, et en disposant que les representants elus des groupements professionnels agricoles doivent necessairement etre inscrits dans le college des chefs d'exploitation. Il en resulte que le president de la chambre d'agriculture est, dans la quasi-totalite des cas, issu de ce college. De plus, en application de l'article R. 511-51, tout membre d'une chambre d'agriculture qui ne remplit plus les conditions d'eligibilite est declare demissionnaire par le prefet soit d'office, soit a la demande de tout electeur. Cette disposition s'applique bien evidemment aux presidents des chambres. Des lors la disposition de l'article R. 511-63 stipulant que nul ne peut etre elu ou reelu president de la chambre d'agriculture s'il est age de soixante-cinq ans revolus parait etre de bonne administration puisqu'elle evite qu'un exploitant agricole elu president de chambre quelques mois avant de faire valoir ses droits a la retraite ne soit contraint d'abandonner tres rapidement la presidence. Une telle eventualite irait a l'encontre de l'objectif de stabilite de l'administration de l'organisme consulaire. Au demeurant, la disposition precitee de l'article R. 511-63 n'institue pas une limite d'age d'exercice de fonctions a soixante-cinq ans. En effet, un president de chambre elu ou reelu dans sa soixante-cinquieme annee peut diriger l'organisme consulaire pendant six ans, soit jusqu'a sa soixante et onzieme annee, sous reserve qu'il soit toujours exploitant agricole. C'est pour ces raisons que le Gouvernement ne juge pas souhaitable de modifier ledit article.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O