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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 407 du code general des impots, tout proprietaire, fermier, metayer, produisant du vin doit souscrire une declaration de recolte. Le reglement (CEE) no 3929/87 de la commission du 17 decembre 1987 a certes prevu la dispense de declaration pour les recoltants dont les exploitations comportent moins de 10 ares et dont aucune partie de la production n'est commercialisee sous quelque forme que ce soit. Cependant le meme reglement autorise les Etats membres a etablir un regime de declaration prevoyant la fourniture de renseignements plus complets lorsque ce regime porte sur des categories d'assujettis plus larges. Cette disposition a ete appliquee par la France en raison du nombre important de viticulteurs susceptibles d'etre concernes. Toutefois, dans le cadre de la mise en place du casier viticole informatise, prevu par le reglement (CEE) no 2392/86 du conseil du 24 juillet 1986, les organismes associes a sa realisation ont propose une simplification des imprimes : c'est ainsi qu'un modele simplifie de declaration de recolte ne comportant que trois feuillets et un nombre d'informations reduit, est utilise des la campagne en cours dans douze departements viticoles et sera generalise a toute la France pour la prochaine campagne.
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