FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20616  de  M.   Merli Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5705
Réponse publiée au JO le :  23/01/1995  page :  459
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Impositions percues au profit des communes
Analyse :  Taxe sur les inhumations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Merli attire l'attention de M. le ministre du budget sur la redaction de l'article L. 362-2 du code des communes qui peut laisser penser que les trois operations citees, a savoir les convois, les inhumations et les cremations, peuvent donner lieu a deux taxations independantes dans des communes differentes. Il le remercie des precisions qu'il lui apportera afin de clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes relative a la legislation funeraire a modifie l'article L. 362-2 du code des communes qui dispose que « les convois, les inhumations et les cremations peuvent donner lieu a la perception de taxes dont les tarifs sont votes par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut etre exigee pour les presentations et stations dans un lieu de culte ». Ces taxes, facultatives pour les communes, sont de nature fiscale et limitativement assises par la loi sur les convois, les inhumations et les cremations. Ces taxes peuvent etre instituees distinctement et peuvent etre, le cas echeant, percues cumulativement par la commune. Ces taxes trouvent leur fondement juridique dans l'article 11 du decret du 18 mai 1806 qui precise que « le transport des morts indigents sera fait decemment et gratuitement ; tout autre transport sera assujetti a une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l'entrepreneur suivant un tarif qui sera dresse a cet effet ». L'article L. 362.2 precite ne fait que reprendre les dispositions de l'ancien article L. 362.2 en ajoutant une taxe sur les cremations pour respecter le principe d'egalite entre les differents modes de sepultures. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il apparait, tout d'abord, que le terme de convois recouvre les seuls transports de corps apres mise en biere effectues sur le territoire de la commune qui a institue une telle taxe et a condition qu'ils soient realises avec pompe ou ceremonie. De plus, la taxe de cremation ne concerne que les communes sur lesquelles un crematorium est installe. En outre, la taxe d'inhumation est egalement due, le cas echeant, en cas de depot d'une urne cineraire dans une sepulture, un caveau ou une case de colombarium situe dans le cimetiere communal. Enfin, la taxe d'exhumation n'est exigible, le cas echeant, que dans le cas ou l'exhumation est realisee a la demande du plus proche parent conformement a l'article R. 361-15 du code des communes.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O