FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20617  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5702
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  63
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : Les grands invalides de guerre ont ete tres sensibles aux mesures prises au cours des derniers mois en faveur du monde combattant. Toutefois, ils demandent un reamenagement de l'article 8 bis, en vue de maintenir la parite entre les traitements de la fonction publique et les pensions d'invalidite. Ils souhaitent que l'effort de solidarite engage soit poursuivi concernant l'application aux plus hautes pensions de l'augmentation de la valeur du point, la decristallisation des pensions versees aux anciens combattants d'AFN et de l'ex-Union francaise, le remboursement des protheses et ortheses. M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les mesures complementaires que le Gouvernement envisage de prendre afin de repondre a ces preoccupations.
Texte de la REPONSE : Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1/ Certaines associations d'anciens combattants et victimes de guerre contestent le systeme actuel d'indexation des pensions militaires d'invalidite issu de l'article 123 de la loi de finances pour 1990, estimant qu'il est moins avantageux que l'ancien. S'il est certain que le mode de calcul actuel resulte de l'application d'une formule mathematique si complexe qu'elle n'est accessible qu'a quelques specialistes, il n'en demeure pas moins que l'on constate une evolution comparativement plus avantageuse des pensions servies au titre du code des pensions et victimes de guerre depuis la reforme de 1990. La comparaison sur la periode 1990-1993 pour une pension au taux de 100 p. 100 avec allocation de grand mutile, correspondant a l'indice 1000, montre que le nouveau systeme d'indexation genere un avantage de 1 332,50 F. Le resultat est positif, que l'on raisonne en masse ou en niveau du point de pension militaire d'invalidite. D'ailleurs le budget pour 1994 a prevu un ajustement de la dette viagere de plus de 300 millions de francs a cet effet. Le systeme en vigueur garantit en outre l'objectivite de l'evolution du point, car l'indice de traitement brut de la fonction publique sur lequel il est indexe est elabore par l'INSEE, organisme independant du Gouvernement. Cet indice integre, outre toutes les augmentations a caractere general, les mesures specifiques accordees a un panel de 300 categories de fonctionnaires, l'indemnite de residence et le supplement familial. La reference a l'indice de traitement brut de la fonction publique permet actuellement de faire beneficier la valeur du point de pension du protocole Durafour, soit un rappel positif et ceci encore pendant plusieurs annees de ce seul fait. En l'etat actuel de ce dossier, la volonte des representants du monde combattant est moins de preconiser le retour au systeme anterieur a la loi de finances pour 1990 que d'aboutir a un amenagement du systeme actuel tendant, d'une part, a prevoir une meilleure repercussion des mesures d'attribution du point de la grille de la fonction publique sur la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidite, l'attribution d'un point d'indice majore aux fonctionnaires se traduisant actuellement par une augmentation de 0,25 p. 100 du point d'indice de pension, et, d'autre part, a instituer un recalage de la valeur du point au 1er janvier fonde sur l'evolution des revenus des fonctionnaires et non sur leur seul traitement. La modification du dispositif actuel comporte le risque de ne pas etre aussi avantageux pour les interesses. Elle pourrait, en tout etat de cause, ne pas prendre en compte les mesures categorielles des fonctionnaires. 2/ Le Premier ministre, a partir des propositions que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a soumises, a pris cet ete d'importantes mesures visant a ameliorer la situation materielle des anciens combattants de l'armee francaise nationaux d'Etats ayant accede a l'independance. A compter du 1er septembre 1994, toutes les pensions militaires d'invalidite, les pensions civiles ou militaires de retraite et les autres emoluments ont ete augmentes de 4,75 p. 100. De plus, des le 1er janvier 1995, les pensions militaires d'invalidite des 1 600 pensionnes a 100 p. 100 et plus avec allocation de grand mutile seront globalement revalorisees de 20 p. 100, tandis que la retraite du combattant sera relevee de 30 p. 100. Ainsi, cinquante ans apres leur participation decisive aux combats de la Seconde Guerre mondiale, nos freres d'armes de l'armee d'Afrique et de l'armee coloniale obtiendront un temoignage de reconnaissance tangible qui est en meme temps la plus importante amelioration de leur situation qui ait ete decidee depuis l'independance de leur pays. 3/ Dans le cadre de l'application de la loi du 31 mars 1919 reconnaissant le droit a reparation due aux anciens combattants, l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre prevoit la gratuite de l'appareillage necessite par les infirmites ayant ouvert droit a pension. Le dernier alinea de l'article L. 130 de ce meme code precise que « les prix des appareils sont fixes et modifies, le cas echeant, d'apres les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 » sur les prix. Des lors, la delivrance des appareillages s'est inscrite dans une reglementation economique de portee interministerielle. Deux arretes en date des 20 septembre et 30 decembre 1949 ont fixe la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture d'appareils de prothese et d'orthopedie et ont cree un tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS). Ce dernier determine les prix limites de vente des appareils et avait pour finalite d'harmoniser les conditions et les modalites de remboursement des articles identiques destines tant aux assures sociaux des divers regimes d'assurance maladie qu'aux mutiles de guerre. Le rapprochement des conditions de prise en charge des prestations servies aux mutiles de guerre comme aux ressortissants des organismes d'assurance maladie, concevable dans le regime d'encadrement des prix resultant de l'ordonnance de 1945, comprenait une garantie supplementaire consistant en l'obligation, pour les fournisseurs agrees, de respecter un prix limite de vente confondu avec le tarif de responsabilite. Le decret no 81-6460 du 8 mai 1981 codifie a repris les principes regissant la tarification depuis 1949, notamment l'obligation faite aux fournisseurs agrees de respecter les limites du tarif interministeriel. Toutefois, ce dispositif tarifaire a ete remis en cause par l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 qui institue une liberte des prix et de la concurrence tout en permettant au Gouvernement de maintenir ou de placer certains secteurs sous reglementation. En pratique, la mise en place de ce dispositif laisse aux fournisseurs la faculte de depasser librement le TIPS dans certains secteurs de l'appareillage. Conscient des difficultes rencontrees par les invalides de guerre, le ministere des anciens combattants et victimes de guerre s'efforce de concilier les droits legitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la reglementation interministerielle. A cet effet, les services du ministere qui contribuent a la definition des cahiers des charges reglementant la fabrication des articles d'appareillage completent leur activite en intervenant aupres des professionnels et des organismes concernes afin d'obtenir la moderation de prix par ailleurs liberes. En regle generale, les invalides de guerre contribuent eux-memes a cette demarche en choisissant des fournisseurs mesures dans leurs exigences financieres. Dans ce cadre contraignant, qui n'exclut pas une amelioration de la prise en charge, le ministere des anciens combattants et victimes de guerre deploie des efforts conformes aux interets de ses ressortissants et participe aux differentes etudes interministerielles menees actuellement dans le domaine du grand appareillage et des aides techniques.
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