FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20684  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5716
Réponse publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3113
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loi no 92-3 du 3 janvier 1992. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pelissard appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les obligations que fait naitre, pour les communes, la loi no 92-3 du 3 janvier 1992. En effet, l'article 10 de cette loi ainsi que l'article 16 du decret no 93-742 du 29 mars 1993 imposent aux communes qui realisent des travaux d'amenagement des cours d'eau differentes obligations d'enquete et de publicite. Ces obligations grevent lourdement le budget des petites communes, particulierement en milieu rural comme dans le Jura, en les exposant a des frais souvent importants. Cette situation est difficilement acceptable s'agissant de travaux souvent modestes. Il s'interroge sur la possibilite de mettre en oeuvre des dispenses, par la fixation d'un seuil pour les petits travaux, qui seraient accordees aux communes, et il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur cette question.
Texte de la REPONSE : La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a apporte une innovation importante dans le cadre de l'unification et de la simplification de la police de l'eau. Elle institue, en effet, pour des operations determinees dans une nomenclature, un regime d'autorisation ou de declaration en fonction de l'importance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique. Sont ainsi soumises a la procedure simple de declaration prealable les operations les plus modestes qui n'ont pas d'effets graves sur la ressource. En revanche, les operations susceptibles d'avoir un effet important sont soumises a autorisation apres enquete publique. Cette enquete est celle prevue dans le code de l'expropriation, ce qui permet de la confondre avec d'autres procedures eventuellement applicables telles que celle de declaration d'utilite publique. Il convient de rappeler que le regime anterieur ne permettait pas cette fusion des procedures, ce qui alourdissait les delais et compliquait les operations pour les usagers. En outre, pour assurer la transparence dans une gestion plus democratique de l'eau, cette procedure d'autorisation prevoit un commissaire enqueteur et la publicite dans la presse de l'avis d'ouverture de l'enquete publique et, le cas echeant, d'un avis au public de la delivrance de l'autorisation. Les frais d'enquete sont mis a la charge du maitre d'ouvrage par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1993 relative a la democratisation des enquetes publiques. La publicite dans la presse sur l'ouverture de l'enquete publique et sur l'autorisation est prevue sous forme d'avis. Afin de limiter les frais a la charge de l'exploitant, en particulier pour les operations de faible cout, l'avis peut etre simple, concis et renvoyer a l'arrete prefectoral complet disponible en mairie et en prefecture. Des instructions ont deja ete donnees dans ce sens aux bureaux d'environnement des prefectures et aux services instructeurs. Pour des operations modestes sur le plan financier mais qui, ayant une influence importante sur le milieu tels des travaux en riviere ou des operations de rehaussement de barrages existants, sont soumises au regime de l'autorisation, on aurait pu envisager de simplifier en prevoyant une enquete sans commissaire enqueteur. Le ministere de l'environnement a fait cette proposition de simplification dans le projet de decret relatif a l'autorisation des ouvrages utilisant l'energie hydraulique pris pour l'application, d'une part, de la loi sur l'eau et, d'autre part, de la loi de 1919 sur l'energie hydraulique, en ce qui concerne les petites installations utilisant moins de 10 kW et ne necessitant pas un seuil de plus de 35 centimetres de hauteur. Toutefois, le Comite national de l'eau, instance de concertation tripartite rassemblant des usagers, des elus et des representants de l'administration, consulte sur ce projet, a emis un avis defavorable. Il a souligne son attachement a la presence d'un commissaire enqueteur qui garantit l'acces au dossier et une veritable information du public. Des nouvelles propositions tiennent compte de cet avis mais assurent neanmoins une simplification de la procedure et une diminution des couts mis a la charge de tous les maitres d'ouvrage de petits projets. Les principes de cette simplification s'appuient sur les orientations suivantes : pour les operations utilisant l'energie hydraulique soumises au regime de l'autorisation, dans la mesure ou le conseil departemental d'hygiene est systematiquement consulte, il convient de supprimer l'avis de la commission des sites et des paysages lorsque l'operation n'est pas situee dans un site inscrit ou classe ; en ce qui concerne les dispositions generales du decret du 29 mars 1993 relatives aux procedures d'autorisation, il convient de proposer : pour les operations de faible ampleur d'un cout inferieur a 100 000 francs, de ne retenir qu'une seule publicite dans la presse sur les trois actuellement prevues par le decret du 29 mars 1993 ; pour toutes les operations, de transformer le perimetre d'enquete en perimetre d'affichage a l'image des dispositions retenues dans les procedures relatives aux installations classees. Ainsi, de maniere a assurer l'information du public, un avis d'enquete serait adresse et affiche dans toutes les communes de la zone d'influence du projet ; en revanche, l'enquete serait ouverte comme en matiere d'expropriation dans les seules communes designees par le prefet et non pas obligatoirement dans toutes les communes de la zone d'influence tel que cela est actuellement prevu.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O