FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20750  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5727
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  338
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Assemblees generales
Analyse :  Decisions. actions en contestation. SCI coproprietaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Fromet appelle l'attention de M. le ministre du logement sur la situation des associes des societes civiles immobilieres proprietaires d'immeubles batis. Les dispositions legislatives (loi no 65-557 du 10 juillet 1965) et reglementaires (decret no 67-223 du 17 mars 1967) fixant le statut de la copropriete des immeubles batis prevoient que chaque associe d'une SCI proprietaire de lots d'immeubles est convoque a l'assemblee generale du syndicat, qu'il y participe et y dispose d'un nombre de voix egal a sa quote-part. Au terme de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les decisions de l'assemblee generale des coproprietaires doivent etre introduites par les coproprietaires opposants ou defaillants. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation deduit des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 18 du decret du 17 mars 1967 que ces actions en contestation des decisions de l'assemblee generale sont reservees aux seuls coproprietaires. Il ressort de cette interpretation jurisprudencielle que, ni les associes, ni la societe civile immobiliere ne peuvent contester ces decisions. Il souhaite savoir si le gouvernement entend prendre des mesures pour que les associes des SCI, ou bien les SCI elles-memes, ne soient plus exclus des actions en contestation des decisions de l'assemblee generale des coproprietaires ou ils sont par ailleurs representes.
Texte de la REPONSE : Comme le souligne l'honorable parlementaire, la situation des associes d'une societe proprietaire de lots au sein d'une copropriete est regie par l'article 23 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis et par l'article 12 du decret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application. En vertu de ces textes, les associes attributaires, du fait du droit de jouissance que leur confere cette qualite, sont assimiles a des coproprietaires pour la participation aux assemblees du syndicat, mais l'article 18 du decret prevoit expressement que la notification des decisions de l'assemblee generale, qui fait courir le delai de contestation, est faite au representant legal de la societe lorsqu'un ou plusieurs associes se sont opposes ou ont ete defaillants. C'est donc par une etroite interpretation de ce texte qu'une jurisprudence constante refuse aux associes tout droit individuel de contestation. En effet, c'est bien la societe d'attribution, en sa qualite de coproprietaire des lots, qui est debitrice des charges et sera notamment tenue des consequences financieres des decisions prises par l'assemblee du syndicat. Il lui appartient donc d'exercer eventuellement l'action en contestation qui est devolue au coproprietaire defaillant ou opposant. Il faut d'ailleurs observer que les associes attributaires ont toute facilite pour exercer, en vertu de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation, leur droit de retrait de la societe, a tout moment, et ainsi devenir coproprietaires, ce qui leur ouvre aussitot le droit individuel de contestation.
SOC 10 REP_PUB Centre O