FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20771  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5726
Réponse publiée au JO le :  23/01/1995  page :  464
Rubrique :  Sang
Tête d'analyse :  Don du sang
Analyse :  Benevolat. anonymat. respect
Texte de la QUESTION : M. Leon Vachet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 2 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 (art. L. 666-7 du code de la sante publique). Les unions departementales des donneurs de sang benevoles sont reticentes a l'idee que l'identite du donneur puisse apparaitre dans un dossier, y compris sous le sceau du secret de l'instruction, a la suite d'un probleme survenu a un receveur. L'ethique de la transfusion sanguine francaise est basee sur le benevolat, le volontariat, le non-profit et l'anonymat. Si l'on touche a un seul de ces piliers, c'est toute la chaine de la solidarite des donneurs de sang qui volera en eclats. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : L'article L. 666-7 du code de la sante publique, issu de l'article 2 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative a la securite en matiere de transfusion sanguine et de medicament, pose le principe de l'anonymat du don de sang et precise qu'il ne peut y etre deroge qu'en cas de necessite therapeutique. Le champ de ce principe a ete elargi par l'article 16-8 du code civil, issu de l'article 2 de la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relatif au respect du corps humain, qui a expressement confere a ces textes un caractere d'ordre public. Il m'apparait, sous reserve de l'interpretation souveraine des juridictions, que ces textes semblent interdire a l'autorite judiciaire de verser dans une procedure des donnees nominatives de nature a permettre l'identification d'un donneur de sang. Dans ces conditions, le magistrat instructeur, en charge d'un tel dossier, me semble cependant pouvoir proceder a la saisie et au placement sous scelles fermes de documents contenant des donnees nominatives qu'il s'abstiendra ainsi de verser dans la procedure et qu'il ne pourra confier qu'a un expert medical en vue de leur exploitation. L'homme de l'art ainsi designe, et s'il en est expressement requis, diligentera tous les examens qui lui paraitront appropries afin d'etablir la nocivite ou l'innocuite des lots de sang en cause, mais l'identite des donneurs ne pourra en aucun cas figurer dans son rapport d'expertise. De telles precautions paraissent de nature a preserver l'anonymat voulu par le legislateur tout en permettant aux victimes de connaitre les causes de leur contamination.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O