FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20780  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5724
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  334
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Reconnaissance du corps du defunt. personnes ayant qualite pour pourvoir aux funerailles
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la formalite de « reconnaissance prealable du corps par toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles » (art. R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). Il a l'exemple du directeur d'un funerarium, auquel l'administrateur de garde d'un hopital a refuse l'autorisation de transporter le corps d'une personne decedee au centre hospitalier alors qu'il aurait eu en sa possession un pouvoir signe du fils du defunt. Ce refus avait oblige ce fils a reconnaitre le corps, avec les consequences de souffrance morale et physique que cette demarche implique. La question de fond qui se pose est celle de savoir si une personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles et justifie de son etat-civil et de son domicile, qui peut ne pas avoir connu le defunt de son vivant, voire, selon toute probabilite, ne l'a pas connu, peut veritablement « le reconnaitre » (art. R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). Cette reglementation, issue du decret no 76-435 du 18 mai 1976, paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. Dans ces conditions, il apparait que l'article R. 363-5 susvise aurait besoin d'etre complete par les mots « ou d'un mandataire de la famille », comme cette precision figure a l'article R. 361-15 (exhumations), a l'alinea 3. Par ailleurs, la jurisprudence ayant determine « les personnes qualifiees pour regler le mode de funerailles du defunt », il conviendrait de savoir si ces dispositions sont applicables a l'article R. 363-5 en cause. Il lui demande, sur cette question delicate, de bien vouloir lui apporter des precisions sur une definition concrete de « toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles », dans le cadre du transport de corps avant mise en biere.
Texte de la REPONSE : L'article R. 363-5 du code des communes precise que la delivrance de l'autorisation de transport de corps, sans mise en biere, du lieu du deces vers le domicile du defunt ou la residence d'un membre de la famille, prevue a l'article R. 363-4 du code precite, est subordonnee : 1/ a la demande de toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles et justifie de son etat civil et de son domicile ; 2/ a la reconnaissance prealable du corps par cette personne ; 3/ a l'accord ecrit du directeur si le deces s'est produit dans une maison de retraite ou dans un etablissement de soins ; 4/ a l'accord ecrit du medecin chef du service hospitalier ou de son representant dans un etablissement public, ou du medecin traitant dans un etablissement prive, ou du medecin qui a constate le deces si celui-ci est survenu hors d'un etablissement hospitalier ; 5/ a l'accomplissement prealable des formalites prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux declarations de deces. Ces conditions resultent des dispositions de l'article 4-1 du decret no 76-435 du 18 mai 1976 modifiees et completees par celles de l'article 19 du decret no 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux operations funeraires. La reconnaissance prealable du corps par toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles est une formalite specifique au transport de corps avant mise en biere du lieu de deces vers la residence du defunt. Elle n'est pas exigee pour le transport vers une chambre funeraire (art. R. 361-37 du code des communes) ou pour le transport vers un etablissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche (art. R. 363-11 du code des communes). Cette exigence est justifiee et permet d'eviter qu'une substitution de corps soit constatee a l'arrivee du corps au domicile prive. La reglementation prevoit que la personne qui doit reconnaitre le corps est celle qui exprime la demande de retour au domicile, ce qui constitue une garantie supplementaire pour la verification de l'identite du corps et pour apprecier l'opportunite d'un tel retour du corps avant mise en biere compte tenu des consequences psychologiques eventuelles pour l'entourage. Par « personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles », on entend toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait a la personne defunte, est susceptible d'exprimer la volonte de celle-ci. Il s'agit, en regle generale, d'un proche parent (pere, mere, conjoint, enfant, frere ou soeur du de cujus), mais ausssi d'un heritier, d'un successeur ou d'un executeur testamentaire. Dans le cas d'un retour avant la mise en biere au domicile, la reglementation ne prevoit pas la possibilite pour un mandataire de la personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles de se substituer a elle pour l'execution des formalites prevues par les textes. Il n'est pas envisage de modifier la reglementation sur ce point.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O