FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20797  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5724
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  335
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Dotation d'amenagement
Analyse :  Calcul
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les interpretations qui peuvent etre faites de la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots. Il lui rappelle que l'article L. 234-10-3 du code des communes, introduit par la loi precitee, dispose dans son 3e alinea que « Les communautes de communes et les districts crees depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la dotation d'amenagement percue l'annee precedente, tant que leur attribution par habitant reste inferieure a l'attribution par habitant percue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2 ». Or ce meme article L. 234-10-2 prevoit, aut titre de l'annee ou il leve pour la premiere fois sa fiscalite propre, que le groupement de communes percoit une dotation d'amenagement calcule avec un abattement de 50 p. 100. Afin donc de permettre a ce groupement de communes de combler ce manque de ressources avant que ne s'applique la regle discriminatoire des 120 p. 100, il lui demande s'il envisage de modifier le texte afin que ce plafonnement de la dotation d'amenagement a 120 p. 100 du montant global percu l'annee precedente ne s'applique pour les communaute de communes qu'a partir de la 4e annee apres la date de creation de ces groupements.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots a modifie les modalites d'attribution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes a fiscalite propre. Le mecanisme d'ecretement, institue a l'article L. 234-10-3 du code des communes, traduit l'intention du legislateur de permettre une evolution maitrisee de la progression des credits reserves a la DGF des groupements. En effet, il est apparu que, pour justifiee qu'elle soit au regard de l'objectif de bonne administration du territoire, la progression des credits consacres aux etablissements publics de cooperation intercommunale a fiscalite propre ne devait pas avoir pour consequence un bouleversement des necessaires equilibres au sein de l'ensemble de la DGF des communes. La DGF des groupements est en effet financee par un prelevement opere sur la dotation d'amenagement, dont elle constitue une des trois composantes avec la dotation de solidarite urbaine (DSU) et la dotation de solidarite rurale (DSR). Les credits reserves a la dotation d'amenagement sont preleves sur l'enveloppe determinee par la loi de finances initiale et partages entre la DGF des departements d'une part, et la DGF des communes et des groupements de communes d'autre part. En plafonnant l'augmentation maximale de la DGF attribuee a un groupement a 120 p. 100 de la dotation de l'annee precedente, le legislateur a cependant tenu a assurer une progression significative de ce concours en faveur des groupements les plus dynamiques et les plus integres. Toutefois, et ce conformement aux articles L. 234-10-3 et L. 234-10-4 du code des communes, les districts et communautes de communes crees depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution superieure a 120 p. 100 de la dotation d'amenagement percue l'annee precedente tant que leur attribution par habitant reste inferieure a l'attribution par habitant percue lors de la premiere annee d'attribution de la DGF, ou bien si une modification du perimetre du groupement entraine une augmentation du nombre d'habitants superieure a 20 p. 100. Par ailleurs, l'abattement de 50 p. 100 voire de 75 p. 100 prevu de l'article L. 234-10-2 du code des communes, pour les groupements levant pour la premiere fois leur fiscalite propre, repond egalement a la volonte du Gouvernement de favoriser les structures intercommunales fiscalement les plus integrees et fondees sur une veritable intercommunalite de projets alors que la masse de credits mis en repartition au titre de la DGF des groupements est extremement tenue. Compte tenu des elements mentionnes, le Gouvernement n'envisage pas de modifications des textes en vigueur qui rendent possible une croissance annuelle de 20 p. 100 des dotations individuelles a meme d'accompagner une integration progressive des competences et de la fiscalite.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O