FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20824  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5696
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2276
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de bien vouloir lui preciser les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice. En effet, quelques departements ont pris la decision d'instaurer un controle d'effectivite de l'embauche de la tierce personne pour les beneficiaires de l'allocation compensatrice. Ainsi, tout beneficiaire de l'allocation compensatrice est tenu de fournir les pieces justificatives requises en particulier sous la forme d'une attestation de l'employeur. Cette decision de certains services departementaux tendant a reduire le taux de l'allocation et a le ramener a hauteur de la depense effectivement versee a une tierce personne recrutee ne parait pas conforme a la reglementation. La commission centrale d'aide sociale a rappele, dans plusieurs decisions contentieuses (notamment le 22 janvier 1988 en Haute-Vienne et le 19 fevrier 1988 dans l'Aude), que le droit a l'allocation compensatrice et le taux de celle-ci etaient fixes par la COTOREP et par elle seule. Cette decision s'impose a l'administration lors de la fixation du montant de l'allocation a son beneficiaire. Elle confirmait aussi que le president du conseil general n'a aucune competence pous modifier le taux fixe par la COTOREP. Par ailleurs, aucune disposition legislative ou reglementaire ne subordonne le versement de l'allocation a la constatation que cette aide lui est apportee par une personne dont les services sont remuneres. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si ces decision prises par certains departements d'instaurer un tel controle sont conformes a la loi.
Texte de la REPONSE : L'allocation compensatrice est une prestation d'aide sociale affectee qui, sauf dans l'hypothese de frais professionnels lies au handicap, est exclusivement destinee a permettre a la personne handicapee de recourir a l'aide d'une tierce personne. En application du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977, l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordee aux invalides du 3e groupe prevue a l'article L. 310 du code de la securite sociale n'est accordee que si l'aide est apportee par une tierce personne remuneree ou subissant un manque a gagner. De ce fait, dans le cadre du pouvoir de controle de l'effectivite de l'aide qui lui a ete confere par l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 et le decret no 95-91 du 24 janvier 1995, le president du conseil general est fonde a reclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque a gagner. Ces deux types de justificatifs ne sont pas exiges lorsque l'allocation compensatrice est accordee a un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100. Cependant, les personnes handicapees sont tenues sur demande du president du conseil general de fournir une declaration indiquant l'adresse et l'identite de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur etat ainsi que les modalites de cette aide. La suspension ou l'interruption de l'allocation compensatrice n'est donc justifiee que lorsque la personne handicapee n'a pas fourni cette declaration, accompagnee des justificatifs de salaire et du manque a gagner lorsque l'allocation a ete accordee au taux de 80 p. 100. La procedure de controle instauree par le decret precite permet au president du conseil general de s'assurer de l'usage conforme de cette derniere tout en garantissant le retablissement des droits des personnes handicapees au terme de ce controle. En outre, les personnes dont l'allocation compensatrice a ete suspendue et qui estiment que cette decision est infondee peuvent utiliser les voies de recours prevues aux articles 142-2 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale. En application de ces dispositions, les litiges relatifs au versement de l'allocation compensatrice sont traites par la commission departementale d'aide sociale. Les decisions de la commission sont elles-memes susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O