FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20909  de  Mme   Roig Marie-José ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5851
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1291
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  OPHLM
Analyse :  Demolition de batiments a usage d'habitation. consequences. remboursement des aides de l'Etat et des prets
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre du logement sur la demolition d'un batiment a usage d'habitation appartenant a un organisme d'habitations a loyer modere et construit avec l'aide de l'Etat. Celle-ci est actuellement reglementee par la loi no 86-1290 du 26 decembre 1986, dite loi Mehaignerie, codifiee dans l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation. Le decret prevu dans cette loi pour fixer les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat est le no 87-477 du 1er juillet 1987, objets de l'article R. 443-17 du code cite ci-dessus. Pour son application, ce decret a fait l'objet d'une circulaire interministerielle no 88-42 du 3 mai 1988. Dans les faits, ces demolitions concernent essentiellement des quartiers en difficulte dans lesquels les charges financieres importantes, supportees par les organismes HLM, proprietaires, ne leur permettant pas de rembourser immediatement les aides de l'Etat ainsi que les prets, ceux-ci sont contraints de demander au prefet des derogations a ce principe de base d'ailleurs prevues dans les textes cites ci-dessous, a savoir : a) exonerer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ; b) autoriser le remboursement echelonne de tout ou partie des aides sur une duree ne pouvant exceder celle prevue par l'echeancier initial du pret initial principal correspondant ; c) autoriser l'organisme a continuer le remboursement des prets vises au premier alinea selon l'echeancier initialement prevu. Pour obtenir ces derogations et pour mettre au point ensuite le protocole d'accord avec les organismes preteurs et les collectivites garantes, un delai important doit etre envisage. Ce delai est beaucoup trop long pour mener une politique de la ville efficace dans ces quartiers en difficulte. Des lors, elle lui demande, afin de donner aux municipalites et aux organismes HLM un outil tres operationnel de recomposition urbaine, s'il serait possible de generaliser ces derogations. Ainsi, en cas de demolition, l'organisme HLM serait exonere du remboursement des aides de l'Etat et autorise a continuer le remboursement des prets selon les echeanciers initialement prevus, tout en conservant les garanties de prets initiales des collectivites locales.
Texte de la REPONSE : En raison de la diversite des situations qui peuvent se presenter, il ne parait pas opportun d'exonerer les organismes d'HLM, dans tous les cas et de maniere automatique, de l'obligation de rembourser les aides de l'Etat et les prets. Il est preferable de laisser au prefet, conformement aux dispositions de l'article R. 443-17 du code de la construction et de l'habitation, le soin d'apprecier en fonction de la situation financiere de l'organisme et de l'interet de l'operation au plan economique et social, l'opportunite d'accorder une exoneration totale ou partielle ou un echelonnement du remboursement des aides, et le maintien de l'echeancier initial de remboursement des prets aides. Il sera recommande aux prefets de consulter les etablissements preteurs sur le bien fonde du maintien de l'echeancier de remboursement des prets aides des reception de la demande de l'organisme, afin que la demande de derogation au principe du remboursement immediat puisse etre instruite parallelement a la demande principale, et que la derogation, si elle est accordee, soit donnee en meme temps que l'autorisation de demolir.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O