FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20974  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5832
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1101
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Valeurs mobilieres
Analyse :  OPCVM. exoneration. petit seuil. abaissement. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la baisse du seuil specifique d'imposition sur les plus-values realisees a l'occasion de la cession de titres d'OPCVM de capitalisation monetaire ou obligataire. Selon l'article 78 de la loi no 93-1352 du 30 decembre 1993, ce seuil est de 100 000 francs en 1994 et sera de 50 000 francs en 1995. Un tel abaissement decourageant la vente de titres, propre a fournir des liquidites necessaires a la relance de la consommation, il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagees pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a adopte un certain nombre de mesures visant a reorienter l'epargne des menages investie en SICAV monetaires vers des placements plus productifs pour l'economie nationale, tel l'immobilier d'habitation. C'est ainsi que l'article 92 B quinquies du code general des impots issu de l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 decembre 1993) modifie par l'article 73 de la loi du 8 aout 1994 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier prevoit, sous certaines conditions, l'exoneration des plus-values de cession de titres d'OPCVM monetaires ou obligataires de capitalisation realisees du 1er octobre au 31 decembre 1994. A cet egard, la loi de finances pour 1995 prevoit de proroger cette mesure jusqu'au 30 juin 1995 lorsque le produit de la vente est reinvesti dans un delai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble d'habitation. Certes, l'article 78 de la loi de finances pour 1994 prevoit l'abaissement progressif du seuil de cession de ces titres, de 100 000 F pour 1994 a 50 000 F pour les cessions qui interviendront a partir du 1er janvier 1995 ; mais cette baisse ne peut pas etre dissociee de la mesure prevue a l'article 81 de la meme loi qui etend aux plus-values de l'espece le benefice de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F (CGI, art. 158-3). Ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O