FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20997  de  M.   Sarre Georges ( République et Liberté - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5853
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2325
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Medecins francais titulaires d'un diplome etranger. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la situation des medecins de nationalite francaise ayant obtenu leur diplome a l'etranger, categorie a laquelle appartiennent les binationaux franco-algeriens, invites par les autorites francaises a regagner la France. Ecartes du fait de leur nationalite francaise des emplois hospitaliers prevus pour les medecins etrangers, ils ne peuvent acceder a la carriere hospitaliere normale en raison de l'origine de leur diplome. C'est pourquoi il lui demande s'il ne parait pas utile, pour mettre un terme a cette situation, d'organiser une procedure d'equivalence ou de verification des connaissances pour les medecins de nationalite francaise ayant acquis leur diplome hors de France.
Texte de la REPONSE : Les medecins de nationalite francaise titulaires d'un diplome de docteur en medecine etranger (obtenu dans un pays tiers a l'Union europeenne) ne peuvent pas exercer la medecine en France. En effet, en application de l'article L. 356 du code de la sante publique, pour pouvoir exercer la medecine en France il faut remplir deux conditions : etre titulaire d'un diplome francais d'etat de docteur en medecine (ou d'un diplome delivre par l'un des Etats membres de l'Union europeenne ou d'un autre pays partie a l'accord sur l'Espace economique europeen et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union) et etre de nationalite francaise ou ressortissant d'un des Etats precites. Deux procedures peuvent cependant permettre aux personnes precitees l'exercice de leur profession en France. L'une consiste a obtenir le diplome francais d'Etat de docteur en medecine, l'autre permet d'obtenir directement une autorisation ministerielle d'exercice en France. La premiere procedure est regie par le decret no 84-177 du 2 mars 1984 pris pour l'application de l'article L. 358 du code de la sante publique et relatif a l'obtention du diplome d'Etat de docteur en medecine par les etudiants de nationalite etrangere ou les personnes titulaires d'un diplome etranger de medecine, ou ayant accompli des etudes en vue de ce diplome. Les medecins ayant suivi avec succes cette filiere obtiennent le diplome francais d'Etat de docteur en medecine et peuvent exercer leur profession en France s'ils sont de nationalite francaise et apres inscription sur un tableau de l'ordre. La seconde procedure est prevue par l'article L.356 (2/) du code de la sante publique, qui prevoit que le ministre charge de la sante publique peut, apres avis d'une commission comprenant notamment des delegues des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions interessees, choisis par ces organismes, autoriser individuellement a exercer des personnes etrangeres titulaires d'un diplome, certificat ou autre titre mentionne a l'article L. 356-2, des personnes francaises ou etrangeres, titulaires d'un diplome, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue equivalente par le ministre charge des universites a celle d'un diplome francais permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succes des epreuves definies par arrete du ministre charge de la sante. Le nombre maximum de ces autorisations est fixe chaque annee par arrete du ministre charge de la sante, en accord avec la commission prevue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. Cette procedure est longue et permet seulement a un tres petit nombre de praticiens d'etre autorises a exercer leur profession en France. Le nombre des demandes est en revanche important, ce qui implique que la commission precitee doit operer une selection severe dans ses avis. Ces medecins peuvent toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, etre recrutes dans des emplois d'attache associe ou d'assistant associe dans les hopitaux publics francais en application des decrets no 81-291 du 30 mars 1981 modifie portant statut des attaches et des attaches associes des etablissements d'hospitalisation publics et no 87-788 du 28 septembre 1987 modifie relatif aux assistants des hopitaux. Ces praticiens exercent dans les hopitaux publics sous la responsabilite du chef de service. S'agissant plus particulierement des medecins possedant la double nationalite francaise et algerienne titulaires d'un diplome de docteur en medecine etranger, il n'est pas prevu d'organiser une autre procedure visant a permettre leur exercice en France.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O