FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2099  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1620
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2356
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Centres de gestion
Analyse :  Conseils d'administration. composition. maires et presidents d'etablissements publics communaux
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application des articles 2 et 11 du decret no 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion, qui prevoit que les presidents d'etablissements publics ne sont ni electeurs ni eligibles aux elections des conseils d'administration des centres de gestion. Cette disposition peut trouver son fondement dans le fait que les presidents d'etablissements publics sont, le plus souvent, eligibles et electeurs dans la commune ou ils sont elus, mais elle a pour consequence regrettable d'eliminer du scrutin a la fois les maires (et conseillers municipaux) de communes dont l'integralite du personnel est gere par une structure intercommunale et le president de l'etablissement public qui emploie le personnel de ces collectivites. Dans ces conditions, il serait souhaitable de modifier les textes reglementaires en vigueur et de prevoir que soient eligibles aux elections des conseils d'administration des centres de gestion les maires ainsi que les presidents d'etablissements publics communaux et intercommunaux qui emploient du personnel. Seraient en plus electeurs, pour le meme scrutin, les conseillers municipaux ainsi que les membres de l'organe deliberant de ces memes collectivites dont le personnel est gere par le centre de gestion. Le decret du 26 juin 1985 prevoit que chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire a temps complet ou a temps non complet. Cette regle pourrait etre maintenue pour les presidents d'etablissements publics qui seraient amenes a voter a la fois au titre de leur commune d'origine (s'ils sont maires) et de l'etablissement qu'ils president.
Texte de la REPONSE : Le decret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion stipule que seuls sont eligibles, au titre de membres titulaires et suppleants representant les communes aux conseils d'administration des centres departementaux de gestion, les maires et les conseillers municipaux des communes affiliees. Ce texte reglementaire ne peut cependant etre modifie car il fait stricte application de l'article 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, qui prevoit que le conseil d'administration est compose de representants elus des communes et, pour les centres auxquels sont affilies des departements ou des regions, des representants elus de ces collectivites. La proposition de l'honorable parlementaire ne pourrait, dans ces conditions, etre examinee que dans le cadre d'une eventuelle modification de la loi du 26 janvier 1984. Il est cependant pris bonne note de ce souhait.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O