Rubrique :
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Impot de solidarite sur la fortune
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Tête d'analyse :
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Biens professionnels
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Analyse :
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Exoneration. remuneration excedant cinquante p. cent des revenus professionnels. calcul
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M. le ministre du budget sur une difficulte d'interpretation de la notion d'activite professionnelle en matiere d'impot de solidarite sur la fortune. L'article 885-0 bis 2/ du code general des impots prevoit que les parts et actions de societes soumises a l'impot sur les societes sont considerees comme des biens professionnels lorsque leurs detenteurs exercent au sein de celles-ci des fonctions de direction. Ce texte precise que ces fonctions doivent etre effectivement exercees et donner lieu a une remuneration qui doit representer plus de la moitie des revenus a raison desquels les interesses sont soumis a l'impot sur le revenu dans une categorie professionnelle (traitements et salaires, benefices industriels et commerciaux, benefices agricoles, benefices non commerciaux, revenus des gerants et associes mentionnes a l'article 62 du meme code). L'actionnaire principal d'une societe anonyme exerce la fonction de president du conseil de surveillance de cette societe - fonction expressement prevue par l'article 885-0 bis au nombre des fonctions de direction eligibles - et est titulaire, par ailleurs, d'un mandat de senateur. La remuneration qu'il percoit en tant que president du conseil de surveillance est imposable dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers (reponse ministerielle Labbe, J.O., debats Assemblee nationale, 5 mars 1990, page 995). En qualite de senateur, cette personne percoit, en outre, une indemnite parlementaire et une indemnite de residence imposables en totalite depuis 1993 dans la cedule des traitements et salaires. Les indemnites recues dans le cadre de l'exercice d'un mandat electif ne presentent pas le caractere de revenus professionnels au sens generalement donne a ce terme en matiere fiscale. Le classement de ces indemnites dans la cedule fiscale des traitements et salaires repond au seul souci de faire beneficier ces sommes d'un regime fiscal considere a l'origine comme avantageux. Il le remercie donc de preciser si, dans ces conditions, ces indemnites doivent ou non etre retenues pour verifier si la remuneration de president du conseil de surveillance represente plus de la moitie des revenus personnels.
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Texte de la REPONSE :
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L'exoneration d'impot de solidarite sur la fortune accordee au titre des biens professionnels aux redevables qui detiennent des actions de societes anonymes est notamment subordonnee a l'existence d'une remuneration normale des fonctions de direction exercees, representant plus de la moitie des revenus professionnels du dirigeant ; ceux-ci s'apprecient de maniere objective, par reference a des revenus categoriels qui sont enumeres par la loi. La remuneration allouee au president du conseil de surveillance d'une societe anonyme en application de l'article 138 modifie de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 peut etre retenue pour l'application de cette condition, des lors qu'elle retribue l'activite exercee par le redevable au sein de ce conseil en qualite de president. Tel n'est pas le cas des jetons de presence qui lui sont attribues (cf. RM Delahais, debat AN, 5 mars 1990, p. 998). Il y a donc lieu, conformement aux dispositions du 1er de l'article 885 O bis du code general des impots, de comparer le montant de la remuneration specifique recue par le president du conseil de surveillance - a l'exclusion des jetons de presence - a celui de l'ensemble des revenus a raison desquels l'interesse est soumis a l'impot sur le revenu dans les categories des traitements et salaires, benefices industriels et commerciaux, benefices agricoles, benefices non commerciaux, revenus des gerants et associes mentionnes a l'article 62 du meme code, quelle que soit leur origine. Les indemnites recues en remuneration de l'exercice d'un mandat parlementaire, qui sont imposables dans la categorie des traitements et salaires, doivent etre retenues pour l'application de cette comparaison.
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