FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21019  de  M.   Lazaro Thierry ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, dialogue social et participation
Question publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5855
Réponse publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2841
Date de signalisat° :  19/06/1995
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Agences de mannequins
Analyse :  Reglementation de la profession
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les incidences de l'application de la loi du 12 juillet 1990 et du decret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatifs aux agences de mannequins et a la protection des enfants et adultes qui exercent l'activite de mannequin. En effet, la France est le seul pays d'Europe ou l'on se voit dans l'obligation de salarier les mannequins travaillant sur le territoire francais alors que les autres pays d'Europe remunerent les mannequins en honoraires, ceux-ci etant independants. Les clients et utilisateurs francais, au vu de la legislation francaise, ont donc la reaction de recruter leurs mannequins a l'etranger et consecutivement de travailler pour la totalite des prestations (stylisme, photographes, regie technique...) sur les territoires etrangers. Cela entraine, pour les agences de mannequins en France, une diminution importante de leur activite et pose le probleme de la legalisation d'une concurrence deloyale en contradiction avec la necessaire harmonisation europeenne. Il souhaite connaitre ses positions sur cette situation qui met en peril tout un secteur d'activite.
Texte de la REPONSE : La loi du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et a la protection des enfants et adultes exercant la profession de mannequin edicte une forte presomption de salariat a l'egard des personnes repondant a la definition du mannequin posee a l'article L. 763-3 du code du travail. La relation d'employeur a salarie ainsi creee entre l'agence et le mannequin rend applicables les dispositions generales du droit du travail et fait en outre peser sur l'agence de mannequins une serie d'obligations particulieres : etablissement de contrats ecrits de travail et de mise a disposition, versement d'une remuneration et d'une indemnite de conges payes minimales. Cette presomption qui n'est pas toutefois irrefragable est partie integrante a un dispositif juridique construit dans un souci de clarification des regles de la profession d'agent de mannequins et de protection des mannequins. Il s'agissait, en effet, de combattre la multiplication, au sein d'u secteur economique en expansion, des abus commis au detriment d'une population de travailleurs particulierement vulnerables en raison du tres jeune age et de l'inexperience professionnelle de la plupart d'entre eux, du caractere temporaire des emplois proposes, et des conditions particulieres d'execution de la prestation du travail. Le choix fait par la France d'accorder cette necessaire protection aux mannequins travaillant sur son sol ne saurait etre remis en cause en raison du caractere plus liberal des legislations en vigueur dans d'autres Etats. Il apparait au contraire souhaitable que l'harmonisation s'effectue dans le sens d'une meilleure prise en compte de la specificite du secteur d'activite considere et d'imperatifs de transparence qui sont pleinement partages par la profession. C'est en ce sens que le Gouvernement francais agira au sein de l'Union europeenne.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O