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Texte de la QUESTION :
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Par une loi no 93-22 du 8 janvier 1993, le legislateur, modifiant l'article 372 du code civil, a enonce, en matiere d'autorite parentale, que son exercice, dans le cas d'un enfant naturel reconnu par les deux parents, serait exerce en commun, sauf derogation amenagee par le juge aux affaires familiales dans les conditions prevues a l'article 374. Le meme texte a modifie les articles 373-2 et 287 du code civil, le principe etant desormais pose que l'autorite parentale sur les enfants de parents divorces est exercee en commun par les deux parents, sauf decision derogatoire motivee. En revanche, aucune disposition n'est intervenue pour permettre aux parents d'un enfants majeur place sous le regime de tutelle d'exercer en commun l'administration legale de celui-ci, l'article 497 du code civil prevoyant seulement que le juge des tutelles pourra designer « un ascendant ». L'evolution des moeurs qui a preside aux modifications susvisees voudrait egalement que les parents d'un enfant majeur place sous tutelle puissent exercer en commun l'administration legale. M. Jean-Pierre Bastiani attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Pendant la minorite de l'enfant, l'autorite parentale et l'administration legale sont indissociables. Il existe donc, entre les parents, une unite de direction sur la personne et les biens de l'enfant. Ces regimes prennent fin par l'acces de l'enfant a la majorite. Neanmoins, si celui-ci a besoin d'etre protege en raison d'une alteration de ses facultes personnelles, il peut beneficier d'une des mesures de protection instituees par la loi du 3 janvier 1968. Lorsqu'une tutelle est ouverte, le souhait emis par l'honorable parlementaire de permettre aux pere et mere d'exercer en commun la mesure de protection est d'ores et deja pris largement en compte par les dispositions en vigueur qui prevoient que les parents peuvent tous deux faire partie du conseil de famille. En revanche, il est exact qu'en cas d'administration legale sous controle judiciaire, regime qui ne comporte pas de conseil de famille, l'article 497 du code civil ne prevoit pas expressement une administration conjointe du pere et de la mere sans pour autant l'exclure explicitement. Une clarification de ces dispositions pourrait etre etudiee dans le cadre des reflexions actuellement menees par la chancellerie sur l'amenagement des regimes de protection des majeurs incapables sans toutefois mesestimer les difficultes pratiques que la reforme suggeree pourrait susciter quant au jeu de la presomption des pouvoirs concurrents et reciproques qu'elle ferait naitre entre les parents.
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