FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21061  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5855
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4835
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Paiement. entreprises ayant utilise les services d'une societe de travail temporaire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des entreprises ayant utilise les services d'une societe de travail temporaire alors que cette derniere a ete mise ensuite en liquidation judiciaire. En application de l'article R. 124-8 du code du travail, la garantie financiere de l'organisme bancaire ne peut jouer que dans la limite de la garantie pour laquelle il s'est engage vis-a-vis de la societe de travail temporaire. Dans le cas ou le reglement recu de la caution est insuffisant pour solder des cotisations dues au titre des personnels interimaires, l'URSSAF est dans l'obligation de poursuivre directement le recouvrement du solde de sa creance aupres des utilisateurs de ladite societe, et ce en application de l'article R. 124-22 du code du travail qui dispose qu'« en cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitue a l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes definies a l'article L. 124-8 du meme code ». Les entreprises qui ont donc eu recours aux services d'une societe de travail interimaire, et qui ont normalement paye les prestations mises a leur charge, peuvent se voir reclamer un arriere de cotisations non payees par la societe defaillante. Cette situation est pour le moins choquante, et il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier les dispositions en vigueur, dans un sens moins penalisant pour les entreprises.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre du travail sur la situation des entreprises ayant utilise les services d'une entreprise de travail temporaire alors que cette derniere a ete mise en liquidation judiciaire. Il met l'accent sur les difficultes qu'entraine pour les entreprises utilisatrices l'application de l'article R. 124-22 du code du travail aux termes duquel, en cas d'insuffisance de caution, l'utilisateur est substitue a l'entrepreneur de travail temporaire pour les paiements des salaires et cotisations obligatoires dues aux organismes sociaux. Le principe de la substitution de l'utilisateur a l'entrepreneur en cas de defaillance de ce dernier est tres ancien, selon lequel le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilite de l'entrepreneur qui a mis des salaries a sa disposition pour une prestation de services, est substitue a ce dernier pour le paiement des salaires et des charges sociales. Ce principe a ete consacre par le loi no 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire qui est le premier grand texte legislatif regissant le travail temporaire en France. Ce dispositif s'inscrit dans la legalisation de la relation de travail triangulaire liant l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et le salarie interimaire et repond a la preoccupation de preserver les droits du salarie et des organismes sociaux en cas de defaillance des entrepreneurs de travail temporaire. Le principe de la responsabilite de l'utilisateur au sein de cette relation triangulaire est ainsi affirme par la loi, dans le but de sauvegarder les interets des salaries et les droits des organismes sociaux. Ce n'est que plus tardivement, par la loi du 2 janvier 1979, qu'a ete instituee la detention obligatoire d'une garantie financiere pour les entreprises de travail temporaire, garantie destinee a assurer, en cas de defaillance de celles-ci, le paiement des salaires et des charges sociales des salaries interimaires. Ce n'est que lorsque la garantie financiere est insuffisante que l'utilisateur est substitue a l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salaries et aux organismes sociaux dont relevent ces salaries, pour la duree de la mission accomplie dans son entreprise. C'est donc le garant qui est principalement tenu au paiement des creances salariales et sociales, l'intervention de l'utilisateur n'etant desormais que subsidiaire et, en pratique, rare et limitee. L'intervention de l'utilisateur est d'autant plus limitee que, conformement aux dispositions de l'article R. 124-9 du code du travail, le montant de la garantie ne peut etre inferieur a 8 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes realise au cours du dernier exercice social ou a un minimum fixe annuellement par decret (503 538 francs pour l'annee 1994). Compte tenu de la duree tres courte des missions d'interim, qui excedent rarement, en moyenne, une quinzaine de jours, et du montant de cette garantie, les utilisateurs sont rarement sollicites et la caution suffit generalement a payer les sommes qui restent dues aux salaries et aux organismes sociaux pour la duree de l'utilisation des travailleurs temporaires. Outre le fait que tres peu d'entreprises sont en pratique concernees, il n'est pas actuellement envisage d'ecarter la responsabilite des entreprises utilisatrices. Ce serait en effet courir le risque d'un recul dans le processus de moralisation de la profession qui a ete engage et qui implique que les utilisateurs conservent toute vigilance sur la qualite des entreprises de travail temporaire auxquelles ils recourent.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O