FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21074  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5829
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1497
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Prestations familiales
Analyse :  Cotisations. assiette. taux
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les incoherences du decret paru au Journal officiel des 15 et 16 juillet 1994, fixant les taux de la cotisation « Prestations familiales » due, a compter du 1er janvier 1994, par les exploitants agricoles, sur la remuneration versee a leurs salaries. Il lui precise que ce decret va a l'encontre de la politique decidee en matiere de reduction des charges pesant sur le travail et lui rappelle que le secteur agricole et en particulier horticole - grand utilisateur de main-d'oeuvre - sera particulierement penalise par une telle decision. A titre d'information, il lui indique que les entreprises horticoles et les pepinieres de notre pays, notamment toutes celles implantees dans la region des Pays de la Loire, generent un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs et remportent de vrais succes a l'exportation grace a la qualite de leurs produits et a une main-d'oeuvre qualifiee. Le decret precite, s'il etait maintenu en l'etat, inciterait ces entreprises a destructurer leur personnel afin de rester competitives par rapport a la concurrence de plus en plus vive des pays de l'Est, et de tous les pays a bas salaires. Compte tenu de ces enjeux, il lui demande de lui preciser les mesures urgentes qu'il compte prendre afin de limiter les consequences negatives d'un tel texte, pour encourager, conformement a la politique globale menee en matiere d'emploi, un secteur dynamique et porteur pour toute l'agriculture francaise.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article 1062 du code rural, les chefs d'exploitation agricole qui etaient redevables d'une cotisation cadastrale unique de prestations familiales, valable a la fois pour eux-memes et pour leurs salaries, sont, a compter du 1er janvier 1994, tenus de verser deux cotisations : une cotisation pour eux-memes et une cotisation pour les salaries qu'ils emploient. S'agissant de cette derniere, le decret no 94-596 du 13 juillet 1994 fixe, d'une part, l'assiette de cette cotisation et prevoit, d'autre part, une modulation du taux en fonction du montant des remunerations versees au cours d'un mois civil par les exploitants a leurs salaries. Les taux (pour la cotisation technique) sont fixes comme suit : 0,075 p. 100 pour les remunerations versees au cours d'un mois civil superieures a 169 fois le SMIC majore de 10 p. 100 et inferieures ou egales a 169 fois le SMIC majore de 20 p. 100 ; 0,15 p. 100 pour les remunerations versees au cours d'un mois civil superieures a 169 fois le SMIC majore de 20 p. 100 et inferieures ou egales a 169 fois le SMIC majore de 60 p. 100 ; 4,05 p. 100 pour les remunerations superieures a 169 fois le SMIC majore de 60 p. 100. Le taux maximum retenu pour la cotisation complementaire est respectivement fixe pour chaque tranche d'assiette a 0,025 p. 100, 0.05 p. 100 et 1,35 p. 100. Les gains et remunerations verses au cours d'un mois civil et compris entre 1 et 1,1 fois la valeur du SMIC mensuel sont, totalement exoneres de cotisations conformement a la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. Toutefois, compte tenu des grandes disparites des remunerations liees au caractere saisonnier de l'activite dans le secteur horticole, de l'importance quantitative de la main-d'oeuvre et du degre, souvent eleve de qualification des personnels employes, certains employeurs ont pu se trouver confrontes a des difficultes de tresorerie lors du paiement pour l'annee 1994 de leurs cotisations de prestations familiales. Aussi, afin d'attenuer les situations les plus difficiles, des instructions ont ete donnees pour que les caisses de mutualite sociale agricole accordent des echeanciers de paiement aux employeurs de ce secteur lorsque les cotisations de prestations familiales ont entraine, sur l'annee 1994, une augmentation importante des cotisations versees sur les remunerations de leurs salaries.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O