FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21189  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5968
Réponse publiée au JO le :  23/01/1995  page :  464
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Procedures
Analyse :  Refere. conflits du travail. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procedure de refere dans les affaires relatives au droit du travail. En effet, un chef d'entreprise de la Charente vient d'avoir la surprise de recevoir la convocation de comparution devant le juge d'instance statuant en refere deux heures avant l'audience pour un probleme de negociation d'un protocole d'accord preelectoral en vue de l'organisation des elections de delegues du personnel dans son etablissement. Ce chef d'entreprise, etant absent pour des raisons professionnelles ce jour-la, n'a donc pu se rendre devant le juge pour une affaire qui concerne tout particulierement son entreprise et pour laquelle il n'a ete convoque que deux heures avant l'audience ! Il n'a pu de ce fait defendre son point de vue, ce qui constitue un deni de justice et une violation de la defense. De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que les tribunaux respectent l'article 486 du nouveau code de procedure civile, qui prescrit au juge des referes de s'assurer avant de statuer qu'un temps suffisant s'est ecoule entre la convocation et l'audience pour que le defenseur puisse preparer sa defense.
Texte de la REPONSE : Les contestations relatives aux elections des delegues du personnel relevent de la competence exclusive du juge d'instance. La procedure speciale applicable a ce contentieux est regie par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code du travail. Si ce regime est marque par une contrainte particuliere de celerite, inherente a la matiere electorale, et qui impose au juge de statuer dans les dix jours de saisine, le respect du contradictoire est garanti par les dispositions de l'article R. 433-4 du code du travail qui prevoient que les parties doivent etre convoquees par simple avertissement donne trois jours a l'avance. Le juge ne peut donc valablement statuer si l'une des parties n'a pu disposer de ce delai de trois jours, pour faire valoir ses pretentions. En consequence, la decision du tribunal qui aurait statue alors qu'une partie convoquee la veille meme ou le jour de l'audience, n'a pu se presenter a l'audience, est susceptible d'encourir la cassation. S'agissant d'une decision rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation forme dans les dix jours de la notification du jugement est la seule voie de recours ouverte par la loi. La cour de cassation controle avec vigilance le respect de ce dispositif, qui repond pleinement aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O