FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21304  de  M.   Couveinhes René ( Rassemblement pour la République - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5961
Réponse publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4249
Date de signalisat° :  02/10/1995
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Decharges
Analyse :  Arret de l'exploitation. reglementation. installations classees
Texte de la QUESTION : M. Rene Couveinhes attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le decret no 94-484 du 9 juin 1994, modifiant le decret no 77-1133 du 21 septembre 1977, qui a introduit, dans la reglementation relative aux installations classees, la notion de surveillance et de maintien en securite de l'installation, apres son exploitation. L'article 21 dudit decret modifie l'article 18 du decret du 21 septembre 1977 en ces termes : « Des arretes complementaires peuvent etre pris sur proposition de l'inspection des installations classees et apres avis du conseil departemental d'hygiene. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des interets mentionnes a l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisee rend necessaires ou attenuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifie. L'exploitant peut se faire entendre et presenter ses observations dans les conditions prevues a l'alinea 3 de l'article 10 et au premier alinea de l'article 11. Les arretes prevus au precedent alinea peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prevues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise a jour et son avis est transmis avec celles-ci au prefet par l'exploitant ». Peuvent donc etre demandes, en fin d'exploitation d'une decharge, des investissements supplementaires permettant un suivi, au-dela de l'exploitation, tels que creation d'un reseau de points de controle sous la decharge, avec etude hydrogeologique eventuelle, verification par visite televisee des conduites de drainage, production trimestrielle d'analyses des eaux de rejet. L'article 26 du meme decret insere dans le decret du 21 septembre 1977 de nouveaux articles (23-3 a 23-7) relatifs a l'obligation qui est faite, desormais, a l'exploitant de constituer des garanties financieres afin de pallier tout manquement aux prescriptions concernant le suivi et le maintien en securite de l'exploitation. Il n'a cependant pas ete prevu de periode transitoire pour l'application de ce decret et des difficultes de mise en oeuvre peuvent apparaitre. Il lui demande donc si, lorsqu'une societe procedait, a la date du 9 juin 1994, au reamenagement final du seul site de decharge qu'elle exploitait et qui constituait son unique activite, on peut lui demander des investissements importants (plusieurs millions de francs sur 30 ans) non prevus dans l'arrete initial d'autorisation, mais ayant pour fondement le decret du 9 juin 1994. Des lors que la couverture definitive de la decharge a ete effectuee, la mise en culture et le boisement ont ete realises et la declaration d'achevement de travaux adressee a l'administration prefectorale dans le mois suivant la promulgation du nouveau texte, l'inspecteur des installations classees peut-il demander l'application de mesures plus contraignantes ? Quelle solution adopter si la societe n'encaisse plus de recettes, si les provisions constituees aux fins de remise en etat du site ont ete consommees et s'il n'a pas ete etabli de garanties financieres des lors que les prescriptions de l'arrete initial relatives au reamenagement du site ont ete respectees ? Peut-on, aujourd'hui, renforcer ces prescriptions et avec quels financements peut-on assurer les investissements correspondants ?
Texte de la REPONSE : L'obligation de remise en etat d'une installation classee n'est pas une disposition nouvelle et etait deja prevue par le decret no 77-1133 du 21 septembre 1977 avant sa modification par le decret no 94-484 du 9 juin 1994. Si, a la date du 9 juin 1994, un exploitant de decharge a declare au prefet sa cessation d'activite et commence les travaux de reamenagement de son site, il ne peut pas lui etre impose de nouvelles mesures ou prescriptions du fait de la seule publication du decret no 94-484 du 9 juin 1994. Si, a la date du 9 juin 1994, une installation ne recoit plus de dechets mais n'a pas fait l'objet d'une declaration de cessation d'activite, elle sera consideree comme toujours en exploitation et les dispositions de l'article 3 tel que modifiee le 9 juin 1994 seront appliquees. Dans les deux cas, que la cessation d'activite ait ete declaree ou non et quelque soient les travaux deja prescrits, la constatation de nuisances ou de pollutions peut conduire le prefet a imposer des travaux de reamenagement, par arrete complementaire pris en application de l'article 18 du decret du 21 septembre 1977. Dans tous ces cas, le financement des travaux incombe a l'exploitant et deux cas peuvent se presenter : soit il est favorable, ne serait-ce que partiellement, et execute les travaux demandes. Il faut alors noter que depuis la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, l'exploitant d'une installation collective de stockage de dechets menagers et assimiles peut solliciter pour ce faire une aide financiere du fonds de modernisation de la gestion des dechets, soit il n'execute pas les travaux demandes. Dans ce cas, il peut etre fait application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, qui permet notamment la consignation des sommes necessaires au reamenagement de l'installation. Si l'exploitant s'avere defaillant et si aucun autre responsable solvable ne peut etre identifie, le ministere de l'environnement peut autoriser le prefet a charger l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'energie de l'execution des travaux. Le financement de ces travaux est alors assure par le fonds de modernisation de la gestion des dechets. Si, a la date du 9 juin 1994, une installation continue a recevoir des dechets, le prefet peut solliciter de l'exploitant la mise a jour des informations citees aux articles 2 et 3 du decret deja cite et une etude de mise en conformite avec les dispositions de la circulaire et de l'instruction technique du 11 mars 1987. En raison de l'importance des nuisances et pollutions souvent provoquees par d'anciennes decharges de dechets bruts, les services de l'environnement elaborent un projet d'arrete ministeriel relatif aux decharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de dechets menagers et assimiles. Ce texte completera et abrogera la circulaire precitee. Il fixera les regles techniques applicables aux nouvelles installations de stockage pour leur amenagement, leur exploitation, ainsi que leur reamenagement et la surveillance posterieure. Il etablira egalement les prescriptions de reamenagement des sites existants.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O