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Texte de la REPONSE :
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L'interpretation faite par le conseil general de la Banque de France, au sein duquel siege un censeur nomme par le ministre de l'economie, est conforme a l'esprit et a la lettre de la loi no 93-980 du 4 aout 1993 sur l'independance de la Banque de France. En effet, la formulation adoptee au terme des debats parlementaires aux alineas 6 et 7 de l'article 17 de la loi du 4 aout 1993 temoigne du caractere exceptionnel que doivent revetir les derogations susceptibles d'etre accordees par le conseil general en cette matiere : « Peuvent etre titulaires de comptes a la Banque de France (...) : dans les conditions fixees pa le conseil general, les agents de la Banque de France ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientele a la Banque de France a la date de publication de la presente loi ; tout autre organisme ou personne expressement autorises par decision du conseil general. ». L'objet d'une banque centrale n'est pas en effet de gerer des comptes de clientele, meme s'il s'agit d'une pratique ancienne nee tout simplement du caractere commercial, a l'origine, des banques centrales. La plupart l'ont d'ailleurs fait disparaitre, ou sont sur le point de le faire. L'activite clientele a de fait cesse d'etre l'un des axes de developpement de la Banque de France, les relations avec la clientele n'etant pas considerees comme l'un des metiers vises par son plan d'entreprise.
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