FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21306  de  M.   Malvy Martin ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5952
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  570
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Banque de France
Analyse :  Comptes courants. ouverture
Texte de la QUESTION : M. Martin Malvy interroge M. le ministre de l'economie sur l'interpretation restrictive que fait le conseil general de la Banque de France sur l'article 17 de la loi no 93-980 du 4 aout 1993 relative au statut de la Banque de France et a l'activite et au controle des etablissements de credit. Cet article definit les personnes qui peuvent etre titulaires de comptes a la Banque de France. Ainsi peuvent etre titulaires tout organisme ou personne expressement autorises par decision du conseil general. Le conseil general applique de facon tres restrictive cette disposition puisqu'il gele toute ouverture de compte. Il est necessaire de maintenir au moins au niveau actuel le nombre de comptes courants geres par la banque centrale. L'exercice de cette mission est en effet essentiel pour la banque centrale, qui joue un role majeur dans le controle du systeme bancaire. Comme la banque centrale est devenue independante du Gouvernement en vertu de l'article 1/ de la loi du 4 aout 1993 precitee, il lui demande quelles dispositions de nature legislative ou reglementaire il entend prendre pour mettre fin a cette interpretation restrictive de l'ouverture et de la gestion de comptes.
Texte de la REPONSE : L'interpretation faite par le conseil general de la Banque de France, au sein duquel siege un censeur nomme par le ministre de l'economie, est conforme a l'esprit et a la lettre de la loi no 93-980 du 4 aout 1993 sur l'independance de la Banque de France. En effet, la formulation adoptee au terme des debats parlementaires aux alineas 6 et 7 de l'article 17 de la loi du 4 aout 1993 temoigne du caractere exceptionnel que doivent revetir les derogations susceptibles d'etre accordees par le conseil general en cette matiere : « Peuvent etre titulaires de comptes a la Banque de France (...) : dans les conditions fixees pa le conseil general, les agents de la Banque de France ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientele a la Banque de France a la date de publication de la presente loi ; tout autre organisme ou personne expressement autorises par decision du conseil general. ». L'objet d'une banque centrale n'est pas en effet de gerer des comptes de clientele, meme s'il s'agit d'une pratique ancienne nee tout simplement du caractere commercial, a l'origine, des banques centrales. La plupart l'ont d'ailleurs fait disparaitre, ou sont sur le point de le faire. L'activite clientele a de fait cesse d'etre l'un des axes de developpement de la Banque de France, les relations avec la clientele n'etant pas considerees comme l'un des metiers vises par son plan d'entreprise.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O