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Texte de la REPONSE :
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Les criteres legaux de la representativite syndicale, prevus par l'article L. 133-22 du code du travail, sont d'application generale, y compris dans la fonction publique. Ces criteres sont les effectifs, l'independance, l'experience, l'anciennete et l'attitude patriotique pendant l'Occupation. Ils ne sont pas cumulatifs et le juge ou l'administration, sous le controle de celui-ci, se prononcent au cas par cas au vu des circonstances de l'espece. La jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, a enrichi les criteres legislatifs en faisant appel a la notion d'audience des syndicats, laquelle est revelee par les resultats des elections professionnelles. Pour la fonction publique sont prises en compte les elections aux commissions administratives paritaires. En ce qui concerne plus specifiquement le Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat, il convient de noter que les sieges attribues sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus representatives le sont « compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux elections organisees pour la designation des representants du personnel aux commissions administratives paritaires » (article 3, alinea 2 du decret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat). Les membres du CSFPE, en vertu de l'article 6 du decret no 82-450 du 28 mai 1982, sont nommes pour trois ans. Le dernier renouvellement a eu lieu en janvier 1993. En cours de mandat, aucune modalite de modification de cette composition n'est prevue en dehors des cas prevus a l'article 7 du decret precite qui dispose, d'une part, que les membres du CSFPE designes en raison de leurs fonctions perdent leur qualite de membre en meme temps que les fonctions qui les ont fait designer, et, d'autre part, que les membres nommes sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Cependant, et compte tenu des resultats enregistres lors des dernieres elections aux commissions administratives paritaires, le Gouvernement a etudie les moyens juridiques susceptibles de tirer les consequences des evolutions constatees de la representativite syndicale, notamment en ce qui concerne la composition de la parite syndicale du CSFPE. A cet effet, un decret date du 6 janvier 1995, modifiant certaines dispositions du decret no 82-850 du 28 mai 1982 relatif au Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat, a ete publie au Journal officiel du 8 janvier 1995. Sur la base de ce texte, le Conseil superieur de la fonction publique pourra etre renouvele de maniere anticipee de maniere a prendre acte de l'emergence de la Federation syndicale unitaire et de la constitution de l'Union nationale des syndicats autonomes.
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