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Texte de la REPONSE :
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Les articles 37 et 38 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee determinent le regime des assurances sportives. Ils distinguent deux categories, complementaires, d'assurances : l'assurance dite « de responsabilite » vise a indemniser les prejudices causes aux tiers, tandis que l'assurance dite « de personne » est destinee a couvrir, forfaitairement, les dommages que l'assure se cause ou qu'il subit en l'absence de tiers responsables. L'article 37 met, sous peine des sanctions penales, a la charge des groupements sportifs, des organisateurs de manifestations sportives et des exploitants d'etablissements d'activites sportives et physiques, l'obligation de souscrire une assurance de responsabilite couvrant, outre leur propre responsabilite civile, celle de leurs preposes et celle des pratiquants du sport. L'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 modifiee a rendu facultative l'assurance de personne, mise en oeuvre en cas de dommages corporels. Si le legislateur n'impose pas d'assurance de personne, il fait peser une double sujetion sur les groupements sportifs. Ceux-ci sont tenus, en effet, d'informer leurs adherents de l'interet de souscrire une telle assurance et doivent pouvoir leur proposer des formules de garantie susceptibles de reparer les atteintes a l'integrite physique des pratiquants. Les courses de traineaux et les cross canins ont ete reconnus, conformement au decret no 85-237 du 13 fevrier 1985 relatif a l'agrement des groupements sportifs et des federations sportives, comme des activites physiques et sportives. Ces exercices sont par consequent assujettis aux articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984.
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