FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21328  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5966
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  336
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Mort
Analyse :  Transports funeraires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la question des tranferts intracommunautaires de depouilles mortelles. Il souligne l'urgence a faciliter pour les familles les operations de rapatriement frontaliers de depouilles mortelles. Il regrette que la Commission europeenne ait suspendu les travaux qu'elle avait engages afin de pallier l'absence d'un instrument juridique communautaire dans ce domaine. Il propose, pour y parvenir, de considerer les trois orientations suivantes comme base de discussion, a savoir : la suppression du cercueil hermetique dans les operations frontalieres de transferts de depouilles mortelles, la suppression du visa du laissez-passer mortuaire par une autorite sanitaire locale, la definition enfin d'une zone de 50 kilometres des deux cotes des frontieres autorisant les transferts aux conditions definies dans le futur accord. Cette zone geographique pourrait etre definie de facon precise en mentionnant les municipalites et les cantons concernes. Il lui demande enfin quelle est sa position sur ces propositions et quelles initiatives les pouvoirs publics nationaux entendent prendre pour compenser l'inertie actuelle des instances communautaires.
Texte de la REPONSE : L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le commissaire de la Republique du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». L'article R. 363-24 du code precite ajoute que l'« entree en france du corps d'une personne decedee a l'etranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sepulture ou de cremation, ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. Cependant, quand le deces s'est produit dans un pays etranger adherant a un arrangement international pour le transport des corps, l'entree du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer special delivre par l'autorite competente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes deja inhumes. Lorsque le deces s'est produit a bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entree du corps en France s'effectue au vu de la declaration maritime de sante etablie par le capitaine du navire et contresignee, le cas echeant, par le medecin du bord. Dans ce cas, le corps est place dans un cercueil repondant aux conditions prevues a l'article R. 363-28 ». L'article R. 363-25 du code des communes precise que l'« autorisation de transport de cendres en dehors du territoire metropolitain est delivree dans les conditions prevues a l'article R. 363-23 ». Les transferts internationaux de corps ou de cendres doivent etre realises dans le respect de la reglementation rappelee ci-dessus. La France a adhere a l'Arrangement international sur le transport des corps signe a Berlin le 10 fevrier 1937 qui permet de simplifier les formalites relatives aux transports de corps entre les Etats adherents qui sont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Portugal, l'Autriche, la Roumanie, la Tchecoslovaquie, le Danemark et les Pays-Bas. L'instruction relative au deces des Francais a l'etranger elaboree par le ministere des affaires etrangeres, dans sa derniere version remise a jour en avril 1988, donne toutes les precisions requises a nos representations diplomatiques et consulaires pour le rapatriement des corps. Par ailleurs, le comite des ministres du Conseil de l'Europe a decide le 22 octobre 1973 d'ouvrir a la signature des Etats membres un accord sur le transfert des corps des personnes decedees. La France n'a pas signe cet accord international. Enfin, la commission de la Communaute europeenne a mis en place, dans le courant de l'annee 1992, un comite des experts nationaux des Etats membres pour elaborer un projet de directive relatif aux transferts intracommunautaires des corps des personnes decedees. La commission n'a pas reuni en 1994 le comite des experts nationaux sur ce projet de directive.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O