FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21348  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5946
Réponse publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1379
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Sections de communes
Analyse :  Ventes de bois. gestion. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la reglementation relative aux terrains boises dans les sections de commune. Les sommes inscrites au budget d'une section de commune et qui proviennent de la vente des bois par adjudication devraient en principe etre utilisees dans l'interet general de la section de commune, et sont en realite partagees entre les ayants droit des villages de ces sectionnaux, servant ainsi des interets particuliers. Preoccupe par le fait que ces personnes ne respectent pas les obligations qui leur sont faites en terme d'entretien de ces terrains, il lui demande des eclaircissements sur les conditions de gestion des sectionnaux et quelles mesures pourraient etre prises pour remedier a ce probleme.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 151-10 du code des communes pose le principe fondamental de l'utilisation des produits des proprietes sectionnales dans l'interet general des habitants des sections de communes. Il convient cependant de preciser que les biens appartenant aux communautes d'habitants sont administres par le conseil municipal et le maire et que le partage des produits de ces biens entre les ayants droit de la section n'est pas un droit, mais resulte d'une decision expresse du conseil municipal autorisant le partage des revenus en especes entre les affouagistes (art. L. 145-3 du code forestier). Ce dernier doit, neanmoins, notamment a l'occasion du vote du budget sectionnal, veiller a ce que les produits des biens sectionnaux soient « affectes prioritairement a la mise en valeur et a l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux equipements reconnus necessaires a cette fin par la commission syndicale ». Pour permettre aux conseils municipaux et aux maires de pourvoir a l'entretien et a l'equipement des biens sectionnaux, le legislateur a precise que « sont obligatoires pour la section de commune les depenses mises a sa charge par la loi et celles resultant de l'execution des amenagements approuves en application de l'article L. 143-1 du code forestier » (art. L. 151-9 et L. 151-10 du code des communes). Enfin, le code forestier lui-meme permet de faire vendre d'office tout ou partie des coupes habituellement destinees a l'affouage pour payer les frais de garderie, la taxe fonciere et les sommes qui reviennent au Tresor (art. L. 147-2 du code forestier). En consequence les conseils municipaux et les maires disposent de pouvoirs suffisants pour remedier au probleme signale par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O