Texte de la REPONSE :
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Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 151-10 du code des communes pose le principe fondamental de l'utilisation des produits des proprietes sectionnales dans l'interet general des habitants des sections de communes. Il convient cependant de preciser que les biens appartenant aux communautes d'habitants sont administres par le conseil municipal et le maire et que le partage des produits de ces biens entre les ayants droit de la section n'est pas un droit, mais resulte d'une decision expresse du conseil municipal autorisant le partage des revenus en especes entre les affouagistes (art. L. 145-3 du code forestier). Ce dernier doit, neanmoins, notamment a l'occasion du vote du budget sectionnal, veiller a ce que les produits des biens sectionnaux soient « affectes prioritairement a la mise en valeur et a l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux equipements reconnus necessaires a cette fin par la commission syndicale ». Pour permettre aux conseils municipaux et aux maires de pourvoir a l'entretien et a l'equipement des biens sectionnaux, le legislateur a precise que « sont obligatoires pour la section de commune les depenses mises a sa charge par la loi et celles resultant de l'execution des amenagements approuves en application de l'article L. 143-1 du code forestier » (art. L. 151-9 et L. 151-10 du code des communes). Enfin, le code forestier lui-meme permet de faire vendre d'office tout ou partie des coupes habituellement destinees a l'affouage pour payer les frais de garderie, la taxe fonciere et les sommes qui reviennent au Tresor (art. L. 147-2 du code forestier). En consequence les conseils municipaux et les maires disposent de pouvoirs suffisants pour remedier au probleme signale par l'honorable parlementaire.
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