FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21375  de  M.   Tremege Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5959
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  577
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Indemnite de depart
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gerard Tremege appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur des missions qui incombent aux chambres de commerce et d'industrie et qui consistent a donner des informations sur l'indemnite de depart accordee par la loi aux commercants et artisans ages. La reglementation qui regit cet avantage ne comporte pas de problemes majeurs d'interpretation, sauf en ce qui concerne la date de cessation d'activite a observer dans le cadre de la demande et l'affichage durant trois mois de la vente du fonds de commerce. Certaines caisses du regime ORGANIC permettaient aux ayants droit de se radier du registre du commerce des reception de la lettre recommandee faisant suite a la demande et a condition d'avoir commence a satisfaire a l'obligation d'affichage. Cela apparait comme etant conforme aux dispositions du decret no 91-1158 du 8 novembre 1991 et a celles de la circulaire ORGANIC no 92-14 du 31 janvier 1992. D'autres organismes, tels la CNRIH, font obligation aux demandeurs de rester inscrits au registre du commerce jusqu'a la fin de la periode d'affichage, appuyant leur argumentation sur les termes de la brochure Bon a savoireditee par les services du ministere du commerce et de l'artisanat. Il demande qu'une position claire soit prise en ce domaine afin que les reels problemes d'interpretation de la reglementation soient resolus dans l'interet des artisans et des commercants concernes.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du decret no 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prevue en faveur de certaines categories de commercants et artisans, indique tres clairement que la radiation du demandeur du registre du commerce et des societes (RCS) intervient posterieurement a la reception de la lettre portant accuse de reception de la demande d'indemnite aupres de la caisse de retraite et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la notification de l'acceptation de l'indemnite par la commission d'attribution. La formalite de l'affichage de la mise en vente des elements du fonds de commerce est quant a elle prevue a l'article 12 du reglement annexe a l'arrete du 20 decembre 1991 relatif aux regles generales d'attribution de l'aide. L'affichage est d'une duree minimale de trois mois posterieure a la reception de la lettre de la caisse, portant accuse de reception de la demande d'indemnite. Des possibilites de derogation existent toutefois qui portent sur la reduction de la duree d'affichage elle-meme et sur la faculte d'accomplir cette formalite anterieurement a la reception de la lettre de la caisse. Les dispositions de l'article 5 du decret du 2 avril 1982 precite et de l'article 12 des regles generales applicables aux decisions d'attribution de l'indemnite de depart, definissent donc deux obligations distinctes, qui peuvent etre satisfaites de maniere concomitante. En consequence, le rapprochement des deux textes precites autorise la radiation du RCS, sans attendre necessairement l'expiration de la periode d'affichage.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O