FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21395  de  Mme   Nicolas Catherine ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5972
Réponse publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1421
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Professions medicales
Analyse :  Annuites liquidables. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Nicolas attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la prise en compte du temps du service militaire legale dans le calcul des retraites complementaires des medecins hospitaliers. L'article 13 du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement du regime de retraites complementaires des assurances sociales instituees par le decret du 23 decembre 1970 (Ircantec) dispose que la duree legale du service militaire ne peut etre prise en consideration que lorsqu'elle n'est pas susceptible par ailleurs d'etre retenue dans le calcul d'une pension ou allocation servie au titre d'un regime de retraite autre que le regime general ou le regime agricole des assurances sociales. Or, un certain nombre de medecins hospitaliers cotisent egalement a la Caisse autonome de retraite des medecins francais (CARMF). Dans cette caisse, il leur est possible de racheter a titre onereux les annees de service militaire. L'Ircantec voudrait que les praticiens qui cotisent a la fois a l'Ircantec et a la CARMF et qui veulent faire prendre en compte les annees de service militaire par l'Ircantec et non par la CARMF produisent une attestation de la CARMF mentionnant que celle-ci ne prend pas en compte la duree legale du service militaire. Or, etant donne que a la CARMF, il s'agit d'un rachat a titre onereux, cette institution refuse de donner une telle attestation quand le praticien ne souhaite pas racheter les annees de service militaire. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser une telle situation.
Texte de la REPONSE : Des praticiens hospitaliers ont eprouve des difficultes pour obtenir la validation a titre gratuit de periodes legales de service militaire par l'institution de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques (IRCANTEC) en raison d'une regle de non-cumul. Cette regle est posee par l'article 13 de l'arrete du 30 decembre 1970 qui dispose que les periodes de duree legale du service militaire « ne peuvent etre prises en consideration lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'etre retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un regime de retraite autre que le regime general ou le regime agricole des assurances sociales ». L'IRCANTEC, appliquant cette disposition, exige la production d'une attestation de la Caisse autonome de retraite des medecins francais (CARMF) mentionnant que celle-ci ne prend pas en compte la duree legale du service militaire. Or, les regles de la CARMF offrent la possibilite de racheter des cotisations afferentes aux periodes de service militaire dans le cadre de son regime complementaire. Cependant, la CARMF, sur demande des interesses, delivre une attestation mentionnant explicitement que le praticien s'engage a renoncer au rachat des cotisations qui aurait permis la validation par la CARMF des periodes militaires. Par ailleurs, le conseil d'administration de l'IRCANTEC, egalement saisi de la question, fera prochainement des propositions pour regler cette affaire.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O