Texte de la REPONSE :
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Il convient de rappeler a l'honorable parlementaire que la regle de l'indisponibilite des droits a la participation constitue la necessaire contrepartie des avantages fiscaux et sociaux qui sont attaches au regime de la participation. En prevoyant des exceptions a cette regle, le legislateur a toutefois voulu donner aux salaries, a l'occasion d'evenements personnels ou familiaux, ou dans certaines situations, la possibilite d'utiliser cette epargne de facon immediate sans perdre le benefice des exonerations. L'indisponibilite des droits a participation etant la regle, le deblocage anticipe ne peut donc constituer qu'une exception. Toutefois, afin de pallier les difficultes financieres auxquellles certains salaries peuvent se trouver confrontes et comme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'y etait engage devant le Parlement a l'occasion du debat de la loi du 25 juillet 1994, le decret d'application qui devrait paraitre tres prochainement etendra le deblocage anticipe des droits a participation au cas de surendettement du salarie defini a l'article 1er de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989. Ce deblocage anticipe sera autorise sur demande du president de la commission d'examen des situations de surendettement ou du juge adressee a l'organisme gestionnaire des fonds ou a l'employeur, lorsqu'il favorisera la conclusion ou sera necessaire a la bonne execution d'un plan amiable de reglement ou de redressement judiciaire civil.
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